T. com. 1101, 10 juin 2026, n° 2026001534
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001534
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
JUGEMENT DU 10/06/2026
DEMANDEUR(S)
MMA IARD, [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté(e) par SELARL FERMOND LIMA, Avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 3] [Localité 3] représenté(e) par SELARL FERMOND LIMA, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 4] représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant
CONSTRUCTION [Localité 4] TRANCHARD PEUCH, [Adresse 5] représenté(e) par Me RAYMORI FONTAND, Avocat plaidant
[Adresse 6] représenté(e) par Me SAGNE, Avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MAAF ASSURANCE en qualité d'assureur de la société CONSTRUCTION [Localité 4] TRANCHARD PEUCH [Adresse 7] Représentée par le cabinet CEBELEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : BERNARD ANCELY
CHRISTOPHE ROBINET
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
Par actes extrajudiciaires du 23 et du 24 janvier 2024, les MMA ont fait assigner les sociétés CBTP, BET HEMERY et la société ESCAFFRE devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne aux fins de les voir condamner à prendre en charge leur part respective dans l'indemnité versée au CMN en fonction des imputabilités des causes du sinistre établit par le Rapport d'Expertise judiciaire du 15 novembre 2018.
En date du 18/03/2025, la MAAF ASSURANCE a déposé des conclusions en intervention volontaire en qualité d'assureur de la société CONSTRUCTION [Localité 4] TRANCHARD PEUCH.
Attendu qu'un jugement a été rendu par ce même tribunal en date du 21/01/2026.
Attendu qu'en date du 08/04/2026, Me [Y], représentant du demandeur, a fait parvenir au greffe du tribunal une requête en rectification d'erreur matérielle.
Attendu que le chapeau du jugement comporte une erreur matérielle.
En effet, sur le chapeau de ce jugement, il n'est pas mentionné la partie MAAF ASSURANCE en qualité d'intervenant volontaire.
Attendu qu'il convient de rectifier ledit chapeau du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition du greffe,
RECTIFIONS
l'erreur matérielle contenue sur le chapeau du jugement en date du 21/01/2026 et disons qu'il convient de rajouter en qualité d'INTERVENANT VOLONTAIRE :
« MAAF ASSURANCE en qualité d'assureur de la société CONSTRUCTION [Localité 4] TRANCHARD PEUCH [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 9] Représentée par le cabinet CEBELEX »
DIT que les autres mentions du chapeau demeurent inchangées.
DIT que mention de cette rectification sera porté en marge de la minute du 21/01/2026.
DIT
que le présent jugement sera publié aux formes de droit.
Jugement mis à disposition le 10/06/2026.
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