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T. com. 1303, 11 juin 2026, n° 2026R00101


Vérifier : T. com. 1303, 11 juin 2026, n° 2026R00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
2026R00101
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
6a3189c9cdc6046d4786dc10

Texte de la décision

4,285 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 11 juin 2026

N° RG : 2026R00101

Société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 552 081 317 (Maître [T] de la S.E.L.A.R.L. [S], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société SNACK DE PAS DE TRETS S.A.R.L. [Adresse 2] (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 14 avril 2026, la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. nous demande,

*Vu la loi vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC

*vu l'article 1103 et 1104 et 2224 du code civil

*Vu la jurisprudence

*Vu les pièces versées au débat, de :

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société EDF ;

Condamner en conséquence la SARL SNACK DE PAS DE TRETS à payer la somme de 40 669,46 € intérêts au taux contractuel au titre du contrat n° 1-7QH0K8F

Condamner la SARL SNACK DE PAS DE TRETS à régler la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du CPC

Condamner la SARL SNACK DE PAS DE TRETS aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Bruno HUA sur son affirmation de droit.

A la barre, la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société SNACK DE PAS DE TRETS S.A.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment la facture impayée, l'historique de compte indiquant un solde débiteur de 40 619,46 € et la mise en demeure de payer cette somme, adressée le 22 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, l'existence de l'obligation de la société SNACK DE PAS DE TRETS S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SNACK DE PAS DE TRETS S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. la somme provisionnelle de 40 669,46 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société SNACK DE PAS DE TRETS S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. la somme provisionnelle de 40 669,46 € (quarante mille six cent soixante-neuf euros et quarante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 400 € (quatre cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société SNACK DE PAS DE TRETS S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,66 € (trente-huit euros et soixante-six centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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