T. com. 1303, 11 juin 2026, n° 2026R00110
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 11 juin 2026
N° RG : 2026R00110
Société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 552 081 317 (Maître [X], avocat au barreau de Marseille)
C/
Société DTD S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 833 111 164 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 avril 2026, la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. nous demande
*Vu la loi,
*Vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC,
*Vu l'article 1103 et 1104 et 2224 du Code civil,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société EDF ;
Condamner en conséquence la SAS SOCIETE DTD à payer la somme de 27 001,11 € intérêts au taux contractuel au titre du contrat nº [Numéro identifiant 1]
Condamner la SAS SOCIETE DTD à régler la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du CPC
* Condamner la SAS SOCIETE DTD aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Bruno HUA sur son affirmation de droit.
A la barre, la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société DTD S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :
Le contrat de fourniture d'électricité en date du 21 janvier 2022 ;
Les conditions particulières du contrat de fourniture d'électricité ;
Les factures impayées ;
Le décompte des sommes dues arrêté au 3 juin 2025 à la somme de 27 001,11 € ;
La mise en demeure de payer la somme de 27 001,11 €, adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2025 ;
L'existence de l'obligation de la société DTD S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société DTD S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. la somme provisionnelle de 27 001,11 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société DTD S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. la somme provisionnelle de 27 001,11 € (vingt-sept mille un euros et onze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 400 € (quatre cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société DTD S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,66 € (trente-huit euros et soixante-six centimes TTC) );
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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