T. com. 1303, 11 juin 2026, n° 2026R00116
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 11 juin 2026
N° RG : 2026R00116
Société [N] (2D) S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 815 400 460 (S.E.L.A.R.L. STC AVOCAT agissant par Maître [M], Avocat au barreau du Val-de-Marne)
C/
Société A.B.D. [L] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 835 364 381 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 30 avril 2026, la société [N] (2D) S.A.S. nous demande,
*Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
*Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
*Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce
*Vu les jurisprudences susvisées
*Vu les pièces susmentionnées, de :
* DÉCLARER recevable et bien fondée la Société [N] (20) en ses demandes et prétentions,
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER
la Société A.B.D [L] à régler, à titre provisionnel, la somme de 19.648,32 euros à la société [N] (2D) majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 3 septembre 2025 ;
CONDAMNER
la Société A.B.D [L] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER
la Société A.B.D [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile:
CONDAMNER
la Société A.B.D [L] aux entiers dépens.
A la barre, la société [N] (2D) S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.
La société A.B.D. [L] S.A.S. ne s'est pas présentée à l'audience.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que postérieurement à l'audience, Maître [C] [Y] [H] a fait savoir au Tribunal qu'elle représentait en justice la société A.B.D. [L] S.A.S.;
Attendu que la société [N] (2D) S.A.S. indique s'opposer à la réouverture des débats par un courriel du 4 juin 2026 ;
Attendu que conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 16 du code de procédure civile, «
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (…) »;
Attendu qu'en conséquence, pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l'équité commande de condamner la société A.B.D. [L] S.A.S. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile,
Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
En conséquence, renvoyons matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamnons la société A.B.D. [L] S.A.S. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Disons que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société A.B.D. [L] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026 Le Greffier La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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