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T. com. 1402, 10 juin 2026, n° 2026003453


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Date
10/06/2026
Numéro
2026003453
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
Id
6a318c4ccdc6046d47870211

Texte de la décision

8,189 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Cinquième chambre

Jugement du 10/06/2026

Demandeur(s) :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n°306 897 547

Représentant(s) :

Maître Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de Caen

Défendeur(s) :

Représentant(s) :

Monsieur [A] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président

Juges

: Yves DUPIN

: Yves DERRIEN

: Manuel BARROS

Pierre SOLLIER

Marine LAPORTE-BURTIN

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 29/04/2026

Jugement rendu le 10/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 13/04/2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLERS AUNAY a assigné monsieur [A] [P] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 29/04/2026 afin qu'il soit condamné, en sa qualité de caution, au visa des articles 1103, 2288

et suivants du code civil, au paiement de la somme de 25 953,57 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % à compter du 12/03/2026 et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 29/04/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 30/07/2020, la SAS CREABITAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen, numéro 843 630 757 00022, représentée par son gérant monsieur [A] [P], a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'Aunay sur Odon un contrat de crédit professionnel n° 10278 02134 00020389702, d'un montant de 47 500 €, au taux fixe de 1,75 % l'an, sur 60 mois.

Monsieur [P] s'est porté caution du prêt professionnel contracté par la SAS CREABITAT le 01/08/2020, en apposant dans l'acte initial de prêt la mention manuscrite de son engagement de caution.

Le contrat prévoit un amortissement en 60 mensualités successives de 844,86 € chacune avec une première échéance prévue le 15/08/2020 et la dernière au 15/07/2025.

Le prêt professionnel n° 10278 02134 00020389702 se trouve garanti par la garantie Bpifrance Financement concernant le remboursement du capital, intérêts, frais et accessoires du crédit à hauteur de 50 %, et par la caution solidaire de monsieur [A] [P] à hauteur de la somme de 28 500 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard pour la durée du prêt majorée de 24 mois.

La société CREABITAT a été placée en sauvegarde de justice le 16/12/2020. La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a été déclarée au passif de la SAS CREABITAT le 09/02/2021.

Par ordonnance du juge commissaire en date du 21/07/2021, la créance du Crédit Mutuel a été admise en totalité, à titre chirographaire, pour la somme de 844,86 € échue, et 47 573,20 € à échoir, avec intérêts au taux contractuel.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18/03/2021, monsieur [P] a été avisé de la procédure de sauvegarde à l'encontre de la SAS CREABITAT.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 12 janvier 2022. L'intégralité des sommes dues est donc devenue exigible.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28/01/2022, monsieur [A] [P], ès qualités de caution, a été mis en demeure par la banque d'avoir à lui régler la somme de 24 209,03 € outre intérêts. Malgré avoir réceptionné ce pli le 01/02/2022, monsieur [P] n'a pas entendu donner de réponse à ce courrier.

Le 01/06/2023, par courrier recommandé avec avis de réception, le Crédit Mutuel a relancé en vain la caution. Le courrier étant revenu avec la mention « Non réclamé », un courrier simple a été adressé à monsieur [P] le 03/07/2023.

Un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à monsieur [P] le 10/09/2024, au siège de la société nouvellement créée par ce dernier « ALN RENOVATION ». Le pli a été distribué à son destinataire le 14/09/2024. Toutefois, ces courriers adressés à monsieur [A] [P] sont demeurés sans réponse.

C'est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que M. [P] s'est engagé en qualité de caution solidaire et n'a pas honoré son engagement malgré les relances. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [A] [P] n'était pas représenté à l'audience.

MOTIFS

Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné ; qu'un procèsverbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue de la partie défenderesse le jour même ou le premier jour ouvrable suivant ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que le contrat de crédit professionnel en date du 30/07/2020 a été souscrit entre la SAS CREABITAT et la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] ;

Attendu que monsieur [A] [P] s'est porté caution solidaire dudit prêt par acte du 01/08/2020, à hauteur de 28 500 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard pour la durée du prêt majorée de 24 mois ;

Attendu que la SAS CREABITAT a été placée en liquidation judiciaire le 12/01/2022, rendant immédiatement exigibles les sommes dues ;

Attendu que monsieur [A] [P] a été mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28/01/2022, réceptionné le 01/02/2022 ;

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] justifie de sa créance par la production du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'ordonnance du juge commissaire, des courriers de mise en demeure et relances, et du décompte de créance arrêté au 11/03/2026 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] est certaine, liquide et exigible dans la limite de l'engagement de caution ; qu'il y a donc lieu de condamner monsieur [A] [P] au paiement de la somme de 25 953,57 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l'an à compter du 12/03/2026 et jusqu'à parfait paiement,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit ;

Attendu que monsieur [A] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne monsieur [A] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 25 953,57 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,75 % l'an à compter du 12/03/2026 et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne monsieur [A] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [A] [P] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 56,91 €, dont TVA 9,48 € ;

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