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T. com. 1402, 10 juin 2026, n° 2026003334


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Date
10/06/2026
Numéro
2026003334
Lieu / cour
1402
Chambre
Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
Id
6a318dd6cdc6046d47871997

Texte de la décision

7,314 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Cinquième chambre Jugement du 10/06/2026 Demandeur(s) : CORA 1. [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Meaux n°786 920 306 Représentant(s) : Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocate au barreau de Rennes et pour postulante Maître Pauline LEREVEREND, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : SARL [V] [Adresse 2] Carpiquet immatriculé(e) au RCS de Caen n°813 387 438 Représentant(s) : non représentée Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUPIN : Yves DERRIEN Juges : Manuel BARROS

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Marine LAPORTE-BURTIN

Pierre SOLLIER

Débats à l'audience publique du 29/04/2026

Jugement rendu le 10/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 08/04/2026, la société CORA a assigné la SARL [V] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 29/04/2026 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103, 1217, 1231-6 et 1343-2 du code civil, vu les articles L.441-, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 5 090,37 € au titre du solde de factures impayées et des indemnités forfaitaires de recouvrement, outre les intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 06/01/2026 et ce, avec capitalisation des intérêts échus, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée le 29/04/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société CORA exploite les supermarchés du même nom. La société [V] gère une autoécole, sise à [Localité 1]. En cette qualité, le 05/03/2020, la société [V] a souscrit auprès de la société CORA une convention de compte client, lui permettant de disposer pour sept de ses véhicules, d'une carte dite « carte client en compte carburant », à l'effet de s'approvisionner en carburant tout en bénéficiant d'un service de paiement différé. La société [V] a opté pour une facturation toutes les quinzaines avec prélèvement automatique.

Le 08/07/2021, deux nouvelles cartes supplémentaires lui ont été délivrées, pour des voitures complémentaires. Les passages et approvisionnements de la société [V] étaient ainsi régulièrement enregistrés sur chacune des cartes. Notamment, du 01/02/2025 au 05/04/2025, la société CORA a consigné 76 ventes de carburant. Elle a donc émis les factures correspondantes selon la périodicité choisie par la société [V] et ce pour un montant total de 4 890,37 € TTC.

L'ensemble des prélèvements automatiques présentés par la banque de la société CORA sur le compte de la société [V] ont été rejetés. En conséquence, le 06/01/2026, la société CORA a mis en demeure la société [V] de s'acquitter de sa dette. Cet effet est resté vain.

Aucun règlement n'étant intervenu et la société [V] restant taisante, la société CORA a donc saisi la présente juridiction afin d'obtenir le recouvrement de sa créance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, la société CORA a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que la société [V] n'a pas honoré son obligation de paiement du prix correspondant aux factures légitimement émises, qu'elle détient donc à son encontre une créance certaine. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

La société [V] n'était pas représentée à l'audience.

MOTIFS

Attendu que l'acte d'assignation a été délivré à une personne habilitée, que la partie défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle, qu'elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense, qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Attendu que la convention de compte client carburant en date du 05/03/2020 a été souscrite entre les parties ;

Attendu que la société CORA justifie de sa créance par la production du contrat, des états d'approvisionnements en carburant effectués par la société [V] du 01/02/2025 au 05/04/2025, des factures n°CN2025020027724, n°CN2025020027814, n°CN2025030027935, n°CN202503002035 et n°CN2025040028190, ainsi que de l'extrait de compte tiers et de la mise en demeure en date du 06/01/2026 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la société CORA est certaine, liquide et exigible ; qu'il convient donc de condamner la SARL [V] au paiement de la somme principale de 4 890,37 € ;

Attendu que l'article L441-6 du code de commerce prévoit qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de plein droit par le débiteur en cas de retard de paiement ; que cette indemnité est fixée à 40 € par facture impayée ; qu'en l'espèce, 5 factures sont restées impayées, soit une indemnité totale de 200 € ; qu'il convient de condamner la SARL [V] au paiement de cette somme ;

Attendu que conformément à l'article L441-10 du code de commerce, les sommes dues portent intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; que le point de départ des intérêts est la date de réception de la mise en demeure, soit le 07/01/2026 ;

Attendu que l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu'il sera fait droit à la demande de la société CORA en capitalisation des intérêts de retard à compter de l'assignation ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit ;

Attendu que pour recouvrer sa créance, la société CORA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SARL [V] au paiement de la somme de 1 000 € ;

Attendu que la [R] [V] qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SARL [V] à payer à la société CORA la somme de 4 890,37 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 07/01/2026 ;

Condamne la SARL [V] à payer à la société CORA la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter du 08/04/2026 ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SARL [V] à payer à la société CORA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [V] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 56,91 €, dont TVA 9,48 € ;

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