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T. com. 1704, 5 juin 2026, n° 2025006162


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Date
05/06/2026
Numéro
2025006162
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
6a318de2cdc6046d47871a37

Texte de la décision

2,122 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 05/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006162

DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME [Localité 1] [Adresse 1]

REPRES ENTANT : Maître Sylvie FERNANDES, avocate au barreau de La rochelle-Rochefort,

DEFENDEUR(S) : MENUIS ERIE DU COIN (SASU) [Adresse 2]

[Adresse 3] [G] [X] [B], [W] [Adresse 2]

REPRES ENTANT :

Non comparants, ni représentés,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT:Valérie GUIB ER TJUGES:Alain LARAB, Vanessa CHARRET, Didier CHAVAGNAC, Patrick REBUFFIE,Assistés lors des débatsde ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée,

Vu l'assignation délivrée le 08/11/2025, aux fins de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 13 601,41 euros en principal et intérêts, 2000 euros d'article 700 et les dépens,

A l'audience de jour, la demanderesse nous informe qu'un accord a été conclu entre les parties,

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acception du défendeur n'est nécessaire que si celui-ci a présenté des défenses au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

En l'espèce, le demandeur qui requiert du tribunal qu'il prenne acte de son désistement d'instance mais qu'en ne jugeant pas utile de comparaître, les défendeurs laissent à penser qu'ils l'acceptent implicitement, de sorte qu'il y a lieu de le constater et le déclarer parfait ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Statuant en dernier ressort,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 76,32euros TTC ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Valérie GUIBERT, présidente et le greffier.

Le greffier :

Le président :

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