T. com. 1704, 9 juin 2026, n° 2025006892
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 006892
JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [D] [L], [Adresse 1] [Localité 1],
DEMANDERESSE, suivant requête aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire en date du 22/04/2026,
Entendue,
ET
Monsieur [F] [J]
, inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 440 081 248, dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDEUR à titre principal,
Entendu, assisté de Maître Daniel CHARCELLAY, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs Philippe CARPENTIER et Jean-Baptiste DAGREOU, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 24/06/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [F] [J], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24/12/2023, et désigné les organes de la procédure.
Par jugement en date du 09/12/2025, la période d'observation de Monsieur [F] [J] a été renouvelée pour une période de 6 mois, à compter du 24/12/2025, soit jusqu'au 24/06/2026.
Faute de propositions de plan, de visibilité sur les résultats de la période d'observation, et de nouvelles dettes ayant été générées, Maître [L] a sollicité, par requête en date du 18/05/2026, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l'audience du 02/06/2026, Monsieur [F] [J], assisté de Maître [V] [R], a été entendu en ses explications lequel réitère son souhait de présenter un plan de continuation. Il précise avoir réglé la dettes générée auprès de l'URSSAF et atteindre les chiffres prévisionnels établis. Enfin, il fait part de son engagement à régler les frais de justice au cours du délibéré.
Maître [L]
a indiqué ne pas s'opposer à un renouvellement exceptionnel de la période d'observation, et se désister de sa demande sous réserve de la régularisation des dettes postérieures.
Monsieur [B] [U]
, entendu en qualité de juge-commissaire, ne s'oppose pas à un renouvellement exceptionnel de la période d'observation de Monsieur [J].
Le Ministère public, également entendu, requiert du tribunal qu'il acte le désistement du mandataire judiciaire et sollicite un renvoi court du dossier afin d'enrôler la demande aux fins de renouvellement exceptionnel de la période d'observation adressée tardivement au greffe.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a procédé à la clôture des débats, fixé le prononcé par mise à disposition au Greffe le 09/06/2026, et autorisé la production d'une note en délibéré, afin qu'il soit justifié du bon règlement des frais de justice.
Par note en date du 09/06/2026, Maître [L] déclare avoir reçu l'avis de virement s'agissant du règlement de ses émoluments. Elle précise qu'un relevé de situation a été adressé s'agissant de la régularisation des cotisations URSSAF d'août à octobre 2025. En revanche, s'agissant des cotisations impayées pour les périodes ultérieures, le justificatif de règlement de ces sommes n'a pas été communiqué. Eu égard à la collaboration du débiteur, le mandataire judiciaire se désiste de sa demande de liquidation judiciaire.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de Maître [L] et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate le désistement d'instance de Maître [L] ;
Ordonne
le rappel de l'affaire à l'audience du
MARDI 23 JUIN 2026 à 14 H 00
, en la chambre du conseil, sis [Adresse 3], afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 02/06/2026, et a été mise en délibéré au 09/06/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs Philippe CARPENTIER et Jean-Baptiste DAGREOU, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/06/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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