T. com. 2104, 9 juin 2026, n° 2025007158
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007158 Numéro PC : 4163270
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/06/2026
A l'égard de :
SON (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 891 358 525
Prise en la personne de son représentant légal : M. PARIS [D], présent à l'audience et assisté de Maître Tony DOCCI.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 28/04/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT JUGES : François NOËL : Cécile FUCHEY Sandrine BARIOZ
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe: 86,38 dont tva: 11,78
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que par un jugement en date du 13/05/2025 le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société :
SON (SAS) [Adresse 1], RCS n° 891 358 525.
Le Tribunal de céans a désigné :
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER,
Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [R] [A].
L'affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu'il soit statué, à l'issue de la deuxième période d'observation, sur le plan de sauvegarde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l'article L. 626-1 du Code de commerce :
« Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités.
Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l'article L. 642-22. Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et autoriser la cession à l'une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l'article L. 1233-58 du code du travail.
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article. »
Aux termes de l'article L. 626-9 du Code de commerce :
« Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ».
En faits
Depuis le début de la procédure de sauvegarde la société a réalisé un chiffre d'affaires de 111.464 € avec un résultat net de -26.658 € et une C.A.F à hauteur de 118.748 €.
L'évaluation du passif à parfaire, est estimé à la somme de 964.210,94 €.
Et la société faisait état d'une trésorerie d'environ 50.000 € au 31/01/2026.
Le comptes de résultat prévisionnel de la société sur la période 2027 à 2036 permet de confirmer la viabilité du plan. En effet l'EBE ressort en constante augmentation et la C.A.F apparait suffisante pour assurer le remboursement des créanciers.
Ainsi la société SON sollicite le Tribunal au vue de l'adoption de son plan de continuation.
Le Ministère public émet un avis favorable au plan présenté.
Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de sauvegarde judiciaire selon les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce,
Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;
CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif,
DÉCIDE la continuation de l'activité de la société SON (SAS);
ARRÊTE le plan proposé par la société SON (SAS) ;
A savoir :
Créances inférieures à 500,00 euros:
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l'homologation du plan, sans remise, ni délai ;
* Passif privilégié et chirographaire :
Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants :
3 % la première et la deuxième année
8 % la troisième année
9 % la quatrième année
10 % la cinquième année
12 % la sixième et la septième année
13 % la huitième année
15 % la neuvième et la dixième année
PRÉCISE
que s'il existe des créances pour lesquelles les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du Code de commerce (créances résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus), leur remboursement s'opérera comme suit :
le capital sera amorti selon les dix annuités progressives ;
la créance totale d'intérêts sera payée conformément à l'échéancier du principal selon les dix annuités du plan de sauvegarde, « Créance Totale d'Intérêts » étant définie comme la somme de (i) les intérêts courus, échus et, le cas échéant, impayés avant le jugement d'ouverture, de (ii) les intérêts courus pendant la période d'observation et (iii) des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le Plan de sauvegarde qui ont été calculés en appliquant le taux d'intérêt contractuel à la séquence de remboursement du capital selon l'échéancier du plan de sauvegarde ; et,
en cas de taux d'intérêt variable, un ajustement sera réalisé sur la dernière annuité de remboursement de la créance d'intérêts.
DIT
que le dividende sera payable aux créanciers à la date anniversaire du plan et l'échéance unique sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;
DIT
qu'après accord du bénéficiaire du plan, les versements faits par la société SON (SAS) auront
lieu mensuellement
entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant dès le jugement d'homologation du plan ;
DONNE
acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce ;
Pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, sauf pour les créanciers énoncés à l'article L. 626-6 du Code de commerce ;
RAPPELLE
que le tribunal qui a arrêté le plan en décide la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce ;
DÉSIGNE la société SON (SAS) comme personne tenue d'exécuter le plan de redressement ;
DÉSIGNE
Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [R] [A] [Adresse 2] ;
DIT
que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan ;
MAINTIENT
en qualité de
Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [R] [A],
jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l'état des créances et l'approbation de son compte-rendu de fin de mission ;
MAINTIENT
en qualité de
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER
, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission des organes de la procédure ;
DIT
que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;
DÉCLARE
le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l'entreprise dépendant de la société SON (SAS) inaliénable, pour toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ;
DIT
que le commissaire à l'exécution du plan procédera, concernant la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du Code de commerce, aux mentions aux registres concernés conformément à l'article R. 626-25 du même Code ;
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l'audience du 28/04/2026 et après débats ;
PRONONCÉ
publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON.
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