T. com. 2702, 4 juin 2026, n° 2024F00115
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Texte de la décision
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2026
Références : 2024F00115
ENTRE :
La SASU EDMP-ROUEN immatriculée au RCS de [Localité 1] Métropole sous le numéro 879 768 703, Dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par la SELARL AVOCATCOM prise en la personne de Me [P] [W] ([Localité 1]) ayant comme correspondant la société [A]-[N] prise en la personne de Me [C] [S] ([Localité 2]) Comparant par Me [P] [W]
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
1/ La SASU [L] immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro B 327 085 460, Dont le siège social est [Adresse 2]
2/ La SELARL FHBX immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro D 491 975 041, Dont le siège social est [Adresse 3] en son établissement sis17 [Adresse 4] en la personne de Me [I] [K], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [F] BIASO
3/ La SELARL MANDATEAM immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro D 381 863 836, Dont le siège social est [Adresse 5]
[D] en la personne de Me [H] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [F] BIASO,
Représentés par la SELARL [E] [R] [V] prise en la personne de Me [G] [V] ([Localité 2]) Comparants par Me [G] [V]
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 12 mars 2026, composée de M. Jérôme LINEL, Président de l'audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société [L] est une entreprise générale de bâtiment.
La société EDMP-ROUEN est maître d'ouvrage d'une opération de construction dénommée "[Adresse 6] "à [Localité 4][Adresse 7].
Le maître d'œuvre de cette opération est la cabinet SOON ARCHITECTES.
Selon acte d'engagement en date du 14 octobre 2022, la Société EDMP - ROUEN a confié à la Société [L] la réalisation du lot n° 1 dit "gros œuvre" moyennant le prix de 2 862 308.02 euros HT soit 3 3434 769,62 euros TTC.
Le démarrage du chantier fixé au 17 octobre 2022 a été notifié par le maître d'œuvre le 28 novembre 2022.
Le démarrage a été ensuite repoussé au 20 janvier 2023 par le maître d'œuvre selon l'ordre de service en date du 18 janvier 2023.
Pendant l'exécution du chantier, la société [L] a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 29 juin 2023 du Tribunal de commerce d'EVREUX.
Ce même jugement a désigné la SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP MANDATEAM représentée par Maître [H] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
La société [L] a poursuivi ses travaux après l'ouverture de la procédure collective.
Le 5 septembre 2023, la société EDMP-ROUEN a déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de la société [L] pour un montant de 221 781.82 euros correspondant à une plus-value pour reprise de chantier pour 15 695.95 euros et des pénalités de retard pour un montant de 206 086.17 euros.
Cette déclaration de créances a été contestée par le mandataire judiciaire par courrier en date du 9 octobre 2023.
La société EDMP-ROUEN a maintenu sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société [L] par courrier du 8 novembre 2023.
Le 4 décembre 2023, la société EDMP-ROUEN a notifié à la société de BIASIO la résiliation du marché.
Par jugement du 21 mars 2024, la Tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [L] et désigné la SCP MANDATEAM, représentée par Maître [H] [O] en qualité de liquidateur.
Le mandat d'administrateur judiciaire confié à la société FHBX a pris fin à cette même date.
Le 27 mai 2024, les parties ont comparu devant le juge commissaire saisi de la contestation de la créance déclarée par la société EDMP-ROUEN.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le Juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité le créancier à saisir la juridiction compétente.
Le 23 juillet 2024, la société EDMP-ROUEN a assigné la société [L], la société FHBX et la SCP MANDATEAM devant le Tribunal de commerce d'Evreux en vue de fixer la créance au passif du redressement judiciaire de la société de BIASIO à hauteur d'une somme de 221 781.82 euros et laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
C'est dans cet état que se présente le litige.
2
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024 la société EDMP-ROUEN a fait assigner pardevant ce tribunal la société [F] BIASO, la SELARL FHBX es qualité d'administrateur judiciaire et la SCP MANDATEAM es qualité de mandataire judiciaire aux fins comme il est dit en cet acte de :
Voir fixer la créance de la société EDMP-ROUEN au passif de la société [F] BIASO à hauteur de 221.781,82 euros,
Laisser les dépens à la charge de la procédure collective.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°2 de la SASU EDMP-ROUEN, Vu les conclusions n°2 de la SELARL MANDATEAM,
Dans ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, la société EDMP-ROUEN demande au Tribunal :
Voir fixer la créance de la société EDMP-ROUEN au passif de la société [L] à hauteur de 221 781.82 euros
Débouter la société MANDATEAM prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, la société MANDATEAM en sa qualité de liquidateur de la société [L], demande au Tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause de la SELARL FHBX
Dire et juger que la société EDMP-ROUEN ne justifie pas de l'existence d'une créance d'un montant de 221.781,82 euros TTC au titre du redressement judiciaire de la société [L]
Débouter la société EDMP-ROUEN de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société EDMP-ROUEN à régler à la SELARL MANDATEAM prise en sa qualité de liquidateur de la société [L] les sommes de :
135 840.61 euros TTC au titre des situations de travaux N° 10, N°11 et N° 12 majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions
3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société EDMP-ROUEN aux entiers dépens de la procédure.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et dans leurs dernières conclusions remises à l'audience du 12 mars 2026 et appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résume ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures :
A titre liminaire, la société MANDATEAM demande de prononcer la mise hors de cause de la SELARL FHBX, son mandat d'administrateur judiciaire ayant pris fin, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société [L].
1 - SUR LA FIXATION [F] LA CREANCE [F] LA SOCIETE EDMP-ROUEN AU PASSIF [F] LA SOCIETE [L]
* Sur la non-contestation du décompte général définitif
La Société EDMP-ROUEN fait valoir la notification dans sa déclaration de créance de son décompte général définitif conformément au cahier des clauses générales de l'opération (CCG).
La société EDMP-ROUEN rappelle que suivant le cahier des clauses générales de l'opération et suite à la réception de la notification du décompte général définitif, l'entrepreneur dispose d'un délai de 20 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles et qu'à défaut, il est réputé avoir accepté le dit décompte sans pouvoir le contester par la suite.
Par conséquent, l'absence de contestation confère un caractère définitif au décompte général définitif, sans que ce dernier puisse être contesté par les parties.
La société EDMP-ROUEN rappelle la jurisprudence considérant que l'acceptation, même tacite, du décompte général définitif a un effet drastique puisque le défaut de contestation interdit toute réclamation ultérieure mais également antérieure au titre des travaux réalisés (Civ 3ème 15-012023 n°01-11302 ; Civ 3ème 25-10-2006 n°05-16595 ; CA [Localité 5] 17-10-2005 n°05-293041).
La société EDMP-ROUEN indique l'absence de contestation du décompte général définitif qui est maintenant définitif, intangible et incontestable.
Par conséquent, la déclaration de créance portant sur la somme de 221.781,82 Euros TTC reprenant exactement les différentes créances reprises expressément dans le décompte général définitif, n'est plus à ce jour contestable.
La société EDMP-ROUEN demande ainsi que sa créance soit donc admise au passif de la société [L].
La société MANDATEAM conteste la position de la société EDMP-ROUEN sur l'application des articles 33.4 et 33.5 du CCAG.
La société MANDATEAM indique que la société EDMP-ROUEN confond notification d'un décompte général définitif et déclaration de créance au passif.
La société MANDATEAM indique que le courrier adressé le 5 septembre 2023 par le conseil de la société EDMP-ROUEN est une simple déclaration de créance avec en annexe la copie de l'acte d'engagement et un devis justifiant selon le maître d'ouvrage, la plus-value.
La société MANDATEAM considère qu'il ne s'agit nullement de la notification d'un décompte général définitif.
Elle indique également qu'aucun décompte n'est joint à la déclaration de créance.
La société MANDATEAM précise que la société EDMP-ROUEN ne pouvait pas établir un décompte général définitif le 29 juin 2023, au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire puisque les travaux étaient toujours en cours.
La société MANDATEAM rappelle que l'article 33 du CCAG intitulé "Mémoire et décompte définitifs" décrit la procédure applicable pour l'établissement du décompte général définitif.
Le décompte général définitif n'est établi par l'entreprise qu'après réception des travaux ou résiliation du marché.
La société MANDATEAM indique que si l'entreprise n'établit pas le décompte général définitif, le maître d'ouvrage peut l'élaborer lui-même, mais après mise en demeure restée sans effet.
En l'espèce, les travaux n'étaient pas réceptionnés et le marché n'était pas résilié à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Aucun décompte général définitif ne pouvait être rédigé.
La société MANDATEAM indique ainsi que la déclaration de créance de la société EMDP-ROUEN peut donc parfaitement être contestée puisqu'il n'existe aucun décompte général définitif, intangible et incontestable.
C'est donc à titre très subsidiaire que les observations ci-après seront développées.
2 – A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE BIEN FONDÉ [F] LA DECLARATION [F] CREANCE
La société EDMP-ROUEN rappelle qu'elle a produit aux débats un descriptif précis et chiffré des différentes lignes et retenues détaillé dans le décompte général définitif.
Elle a produit en particulier les pièces justificatives démontrant les travaux ayant été nécessaires pour obtenir la conformité des travaux.
La société EDMP-ROUEN fixe la plus-value pour reprise du chantier initialement attribué à la société [L], par une société tierce à la somme de 13 079,71 euros HT soit 15 695,65 euros TTC.
La société EDMP-ROUEN démontre également la réalité et le montant des pénalités applicables à la Société [L]. Elle fixe le retard à 60 jours actés aux comptes-rendus de chantier et valorise les pénalités à la somme de 171 738.48 euros HT soit 206 086,17 euros TTC.
Par conséquent, la Société EDMP-ROUEN demande que sa créance soit admise au passif, et ce à titre chirographaire.
Sur la plus-value pour reprise du chantier par une société tierce, la société MANDATEAM indique qu'au jour de la procédure de redressement judiciaire, les travaux de construction du programme "[Adresse 6]" étaient toujours en cours et la société [L] était présente sur le chantier.
La société MANDATEAM considère que la société EDMP-ROUEN ne peut soutenir qu'elle devait à cette date supporter une plus-value de 15 695.65 euros TTC pour reprise du chantier par une entreprise tierce.
La société MANDATEAM constate que la société EDMP-ROUEN ne justifie en rien ni du principe, ni du quantum d'une telle créance.
Elle rappelle qu'il conviendra de rejeter la demande de la société EDMP-ROUEN à ce titre et de juger qu'il n'y a pas lieu d'inscrire cette somme au passif du redressement judiciaire de la société [L].
Sur les pénalités de retard, la société MANDATEAM constate que la société EDMP-ROUEN prétend que les délais contractuels n'ont pas été respectés de sorte qu'elle est en mesure d'imputer à la société [L], une somme de 206 086.17 euros TTC correspondant à 60 jours de retard.
La société MANDATEAM considère que la demande de la société EDMP-ROUEN est infondée pour les raisons suivantes :
Le chantier a connu un retard dès l'origine sans que la société [L] puisse en endosser la moindre responsabilité
Les intempéries ont également entravé l'avancée des travaux
La société MANDATEAM indique également que la société EDMP-ROUEN ne démontre pas que la société [L] est défaillante et est à l'origine du retard constaté
En conséquence, la société MANDATEAM considère que la société EDMP-ROUEN soit déboutée de sa demande tendant à voir inscrire une créance pour pénalités de retard au passif de la société [L].
Sur la demande reconventionnelle de la société MANDATEAM, es-qualité de liquidateur de la société [L]
La société MANDATEAM indique que la société de BIASIO n'a été réglée que partiellement des travaux qu'elle a réalisés jusqu'en novembre 2023.
La société EDMP-ROUEN reste redevable d'une somme globale de 135 840.60 euros TTC correspondant aux situations numéros 10, 11 et 12 pour les soldes respectifs de 94 611, 00 euros, 7 001.81 euros et 34 227,60 euros.
La société MANDATEAM précise que la société EDMP-ROUEN ne conteste pas les situations concernées mais fait valoir que ces factures ne seraient pas exigibles au motif qu'elles ne comportent pas le visa du maître d'œuvre.
Elle précise également que si le CCG prévoit que les situations de travaux et factures sont transmises au maître d'œuvre pour vérification, aucune disposition n'interdit à l'entreprise de solliciter du maître d'ouvrage leur règlement.
La société MANDATEAM rappelle également les relations d'affaires existant entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre qui rendrait toute clause interdisant à l'entreprise d'agir en paiement de ses factures, à défaut de validation, serait nulle et nul d'effet.
La société MANDATEAM indique que les travaux effectués par la société [L] dans ces trois situations ont bien été réalisés et correspondent à l'état d'avancement réel du chantier.
Elle précise également que le taux d'avancement des travaux est passé de 48,63% à 55,45% entre la situation N° 9 et la N° 10. Cette dernière situation d'un montant de 94 611.01 euros ayant été validée par le Maître d'œuvre.
Pour le règlement de cette situation, la société MANDATEAM indique que la société EDMP-ROUEN a procédé au paiement direct des sous-traitants de la société [L] mais a fait appliquer des pénalités de retard pour un montant de 94 611.00 euros TTC soit précisément le montant qui devait revenir à la société [L].
Par cette manœuvre, la société EDMP-ROUEN fait apparaître un montant net à payer à l'entreprise de 0 euro TTC.
La société MANDATEAM précise que la société EDMP-ROUEN a procédé de la même manière pour les situations N°11 et n°12.
Pour ces deux dernières situations, la société EDMP-ROUEN a réglé par paiement direct, les sous-traitants mais pas la société [L] à hauteur de 7 001,81 au titre de la situation N°11 et 34 227,79 euros au titre de la situation N°12.
Au total, la société EDMP-ROUEN reste devoir la somme de 135 840.61 euros (94 611.01 € + 7001.81 € + 34 227.79 €).
La société MANDATEAM, prise en sa qualité de liquidateur de la société [L] indique être recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société EDMP-ROUEN à lui payer la somme de 135 840.61 euros TTC majorée des intérêts à compter de la notification des présentes conclusions jusqu'au parfait paiement.
La société MANDATEAM demande également la condamnation de la société EDMP-ROUEN au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société EDMP-ROUEN réplique en indiquant que concernant les états de situation et les acomptes sur travaux, il est prévu aux articles 31 et 32.1 du Cahier des Clauses Générales de l'opération que les états de situation et les acomptes sur travaux doivent être communiqués au maître d'œuvre aux fins de vérification.
Après la vérification du maître d'œuvre, une transmission est assurée par ses soins au maître d'ouvrage avec ses observations et ses propositions de pénalités ou de réfaction qualitative provisoire.
Les paiements sont d'ailleurs effectués sur la base des états de situation vérifiés, comme il est indiqué au sein de l'article 32-1-2 du Cahier des Clauses Générales.
Or, aucune des situations de la Société [L] ne comporte le visa du maître d'œuvre, privant ce dernier de pouvoir formuler ses observations et propositions de pénalités ou de réfaction qualitative provisoire.
La société EDMP-ROUEN indique que l'absence de validation par le maître d'œuvre ne rend pas les situations exigibles et ne permet même pas de démontrer que la Société [L] a réalisé les travaux, ce qui est d'ailleurs en l'état contesté.
Dès lors que la facture ne revêt pas le visa du maître d'œuvre, le maître d'ouvrage ne peut procéder au règlement, la Société [L] n'ayant pas respecté les stipulations du Cahier des Clauses Générales.
La société EDMP-ROUEN indique que dans le cadre de la procédure, la Société [L] communique une seule situation qu'elle estime validée par le maître d'œuvre.
Or, cette situation comporte certes la validation du maître d'œuvre, mais après imputation des pénalités de retard.
La société EDMP-ROUEN en effet et pour ne pas pénaliser la Société [L] et l'avancement du chantier, la concluante a accepté de régler directement les sous-traitants et fournisseurs dans le cadre des délégations de paiement et paiements direct à leur profit.
Par la suite, la société EDMP-ROUEN a imputé des pénalités, lesquelles étaient si importantes qu'elles aboutissaient à la suppression de tout droit au paiement pour la Société [L].
La société EDMP-ROUEN indique que les pénalités provisoires sont parfaitement légitimes dès lors qu'elles sont contractuelles, le Cahier des Clauses Générales de l'opération signé par la Société [L] autorisant le maître de l'ouvrage à chiffrer des pénalités provisoires et les retenir sur les situations de l'entreprise au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
En effet, les dispositions de l'article 36 du CCG et plus particulièrement l'alinéa 36.4 du CCG mettent en place de manière contractuelle ce mécanisme de pénalités provisoires retenues sur les situations de travaux de la Société [L].
Le maître d'œuvre a certes validé la situation de la Société [F] BIASIO mais a également validé les pénalités de retard, lesquelles compensent intégralement le droit à paiement de la Société [F] BIASIO par le maître de l'ouvrage.
La société EDMP-ROUEN considère que les situations de la Société [L] ne constituent donc aucun droit à paiement à son profit.
Dès lors, la Société [L] sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions.
Enfin, il serait injuste de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
La société EDMP-ROUEN sollicite la condamnation solidaire de tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
A titre liminaire, le Tribunal constate que la mise en liquidation judiciaire de la société [L] a mis fin au mandat d'administrateur de la société FHBX.
En conséquence, le tribunal prononcera la mise hors de cause de la société FHBX.
SUR LA FIXATION [F] LA CREANCE EDMP-ROUEN AU PASSIF [F] LA SOCIETE [L]
* Sur la non-contestation du décompte général définitif
Le Tribunal rappelle que la société [L] a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce d'Evreux, le 29 juin 2023.
Le 5 septembre 2023, la société EDMP-ROUEN déclare sa créance détenue sur la société [L] pour un montant de 221 781.82 euros.
La société EDMP-ROUEN justifie cette créance par le décompte général définitif prévu aux articles 33.4 et 33.5 du cahier des clauses générales de l'opération.
Le Tribunal rappelle les termes du même article 33 alinéa 1 du cahier des clauses générales de l'opération "Dans le délai de 120 jours à dater de la réception des travaux ou de 30 jours à compter de la résiliation du marché, l'entreprise remet au maître d'œuvre un mémoire définitif de ce qu'il estime lui être dû en application du Marché".
La société demanderesse s'appuie également sur ce cahier des clauses générales pour rappeler que l'entrepreneur dispose d'un délai de 20 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles et qu'à défaut, il est réputé avoir accepté le décompte général définitif sans pouvoir le contester par la suite.
Le tribunal relève qu'au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 29 juin 2023, le chantier attribué à la société [L] était en cours.
En effet, la situation N°10 versée aux débats, arrêtée au 25 octobre 2023 fait état de travaux postérieurs au 29 juin 2023.
Par ailleurs, la société EDMP-ROUEN ne fait pas état de l'achèvement des travaux ou de la résiliation du marché avant le 29 juin 2023.
Compte tenu de cette activité en cours constatée au 29 juin 2023, le Tribunal considère que le décompte général définitif ne pouvait ni matériellement ni contractuellement être établi à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal déclare en conséquence que le délai de contestation de 20 jours après la notification du décompte général définitif prévu à l'article 33.5 du cahier des clauses générales ne peut s'appliquer.
Le Tribunal indique également que la jurisprudence rappelée par la société est inopérante en l'absence du décompte général définitif établi par le Maître d'œuvre.
En conséquence, le tribunal dira que la déclaration de créances effectuée par la société EDMP-ROUEN peut être valablement contestée.
Le Tribunal doit maintenant se prononcer sur les moyens développés à titre subsidiaire par les parties.
Sur le bien-fondé de la déclaration de la créance :
Le Tribunal rappelle les sommes composant la créance déclarée par la société EDMP-ROUEN au passif de la société [L] soit 15 695.65 euros TTC au titre de la plus-value pour reprise du chantier par une société tierce et 206 086.17 euros TTC correspondant à des pénalités de retard
Sur la plus-value de reprise du chantier par une société tierce.
Le Tribunal relève dans les conclusions de la société EDMP-ROUEN que celle-ci a versé aux débats les pièces justificatives démontrant les travaux ayant été nécessaires pour obtenir leur conformité soit la somme de 15 695,65 euros TTC.
Or, le Tribunal constate que les conclusions de la société EDMP-ROUEN ne font référence à aucun calcul ni pièce justificative permettant d'étayer le montant correspondant à sa demande.
De surcroit, le Tribunal relève que la société EDMP-ROUEN fonde sa demande sur une plusvalue de reprise de chantier alors que la société [L] est présente sur le chantier et assure l'exécution de ses prestations au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal constate également que la société EDMP-ROUEN ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société [L] est défaillante dans l'exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, la société EDMP-ROUEN ne peut se prévaloir au 29 juin 2023 d'un quelconque préjudice justifiant la plus-value pour reprise du chantier par une société tierce.
En conséquence, le Tribunal dira infondée la créance représentative de la plus-value pour reprise du chantier par une société tierce pour un montant de 15 695.65 euros TTC.
Le Tribunal déboutera la société EDMP-ROUEN de sa demande d'inscription au passif de la société [L], la somme de 15 695.65 euros TTC
Le Tribunal relève dans les conclusions de la société EDMP-ROUEN que celle-ci démontre la réalité et le montant des pénalités applicables à la société [L] soit la somme de 206 086,17 euros.
Le Tribunal constate qu'au moment de la déclaration de créances, le 5 septembre 2023, la société EDMP-ROUEN fonde sa demande sur un retard de 60 jours pour quantifier le montant des pénalités de retard.
Le Tribunal rappelle que l'article N° 36.4 du CCG permet au maître d'œuvre de mettre en place de manière contractuelle un mécanisme de pénalités retenues sur les situations de travaux de l'entreprise.
Le Tribunal relève toutefois que le nombre de jours de retard ainsi retenu par le maître d'ouvrage dans ses conclusions n'est étayé par aucun document qui lui permet d'en démontrer l'exactitude et la totale imputabilité à la société [L], au 29 juin 2023, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal considère ainsi que la société EDMP ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un retard causé par la société [L] lui ayant permis d'appliquer les pénalités.
Le Tribunal dira infondée la créance représentative de pénalités de retard pour un montant de 206 086.17 euros.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société EDMP-ROUEN de sa demande d'inscription au passif de la société [L], la somme de 206 086.17 euros TTC.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [F] LA SOCIETE MANDATEAM EN QUALITE [F] LIQUIDATEUR [F] LA SOCIETE [L]
Le Tribunal rappelle la demande de la société MANDATEAM en paiement des soldes des situations de la société [L] par la société EDMP-ROUEN N°10 pour un montant de 94 611.00 euros, N°11 pour 7 001,81 et N°12 pour 34 227,60 euros soit au total la somme de 135 840.61 euros.
La société EDMP-ROUEN quant à elle, considère que ces trois situations ne doivent pas être réglées car elles n'ont pas reçu le visa du maître d'œuvre.
Le Tribunal analysera de manière différente ces trois situations en fonction de la présence ou de l'absence de visa du Maître d'œuvre.
* Situation ayant été visée par le maître d'œuvre : N° 10 du 25 octobre 2023 présentant un solde de 94 611 euros TTC.
Le Tribunal constate que les parties ont versé aux débats à la fois la situation établie par la société [L] mais aussi le document intitulé "Avancement de travaux" permettant au maître d'œuvre d'établir le montant de l'acompte versé à l'entreprise après correction tels que des propositions de pénalités ou de réfaction qualitative provisoire conformément à l'article 32-1 des CCG.
Le Tribunal relève que les visas du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage ont bien été apposés sur le document "Avancement des travaux" validant ainsi la facturation et le paiement des travaux réalisés par la société [L] pour le montant de 94 611 euros.
Ce même document permet toutefois de constater que le montant de l'acompte définitif est ramené de 94 611 euros à zéro par l'application de pénalités.
Le Tribunal indique que ces pénalités doivent être distinctes de celles ayant fait l'objet de la déclaration de créances suite à la procédure de redressement judiciaire en date du 29 juin 2023.
SI le retard antérieur à la date du 29 juin 2023 est fixé à 60 jours par la société EDMP-ROUEN, le Tribunal note que cette dernière ne donne pas dans ses conclusions le nombre de jours de retard ayant justifié la retenue au titre de la situation n°10.
L'examen par le Tribunal des conclusions de la société EDMP-Rouen ne permet d'ailleurs pas de connaître la ou les origines et l'évolution du retard durant l'exécution du chantier, ni leur traduction financière.
Aucune référence aux pièces justificatives n'y est faite pour étayer la demande de la société EDMP-ROUEN.
Par ailleurs, la société MANDATEAM verse aux débats des courriers portant sur des difficultés d'interventions sur le chantier ou sur la contestation de la réalité des pénalités (pièces N° 8 à N° 13)
Le Tribunal constate que les conclusions de la société EDMP-ROUEN n'apportent aucune contestation aux moyens ainsi retenus par la société MANDATEAM.
Le Tribunal considère ainsi que les pénalités déterminées par le maitre d'œuvre, validées par le maître d'ouvrage et appliquées sur la situation N°10 ne reposent sur aucun calcul ni document produit qui lui permettent d'en démontrer l'exactitude et la totale imputabilité à la société [L].
Le Tribunal constate que la société EDMP-ROUEN n'est pas fondée à appliquer des pénalités ni à retenir contractuellement le règlement de l'acompte de la situation N°10 soit 94 611 euros.
En conséquence, la société EDMP-ROUEN sera condamnée à verser la somme de 94 611 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
Situations n'ayant pas été visées par le maître d'œuvre : N° 11 du 25 novembre 2023 et N° 12 du 28 février 2024 présentant respectivement un solde de 7 001.81 euros TTC et 34 227.79 euros
Le Tribunal constate que ces deux situations sont les dernières produites par la société [L].
Le Tribunal rappelle que la société EDMP-ROUEN entend se prévaloir d'une part du défaut du visa par le maître d'œuvre et d'autre part, de l'application de pénalités de retard pour n'avoir à verser aucun règlement au titre de ces deux situations.
* Sur le défaut de visa du Maître d'œuvre
Tout d'abord, le tribunal rappelle que conformément à l'article 32-1 du CCG, les situations établies par l'entreprise sont des acomptes sur les travaux et sur approvisionnement.
Le Tribunal relève également que quelles que soient les décisions prises par le maître d'œuvre portant sur ces demandes d'acompte, le maître d'ouvrage doit transmettre à l'entreprise à l'issue de son chantier, le décompte définitif conformément à l'article N°33 des CCG.
Le Tribunal constate que la société EDMP-ROUEN ne verse pas aux débats pour les situations N°11 et N°12, le document « AVANCEMENT [F] TRAVAUX » qui permet au maître d'œuvre après vérification de transmettre au maître d'ouvrage, une proposition de règlement tenant compte de ses observations et ses propositions de pénalités ou de réfaction qualitative provisoire.
Or, le maitre d'œuvre et le maitre d'ouvrage ont utilisé, visé et transmis ce document à la société [L] pour la situation N°10 (pièce N° 21 -MANDATEAM)
Le Tribunal constate que la société EDMP-ROUEN ne produit aucune explication sur le fait que ce document n'ait pas été utilisé ou n'ait pas été versé aux débats en cas d'utilisation pour ces deux situations.
Le Tribunal considère que ce choix de la société EDMP-ROUEN ne doit pas desservir les intérêts de la société [L].
Le Tribunal constate enfin que le défaut de visa par le maître d'œuvre prive seulement la société [L] de la perception d'un acompte sans pour autant aliéner les chances de l'entreprise d'obtenir le règlement d'éventuelles sommes en litige lors de l'émission du décompte définitif par le maître d'ouvrage et ultérieurement suivant la procédure de contestation définie par les CCG.
Ainsi, le Tribunal considère-t-il que le seul défaut de visa du maitre d'œuvre ne peut pas limiter ou supprimer à titre définitif le règlement des travaux repris dans les situations établies par la société [L]
* Sur les pénalités de retard.
Le Tribunal constate que l'absence de justification des pénalités imputées sur la situation n°10 s'applique également aux situations N°11 et N°12
Les règlements des situations N° 11 et N° 12 ne pourront donc pas être limités voire supprimés par l'application de pénalités de retard infondées.
En synthèse, il ressort des constatations précédentes que la société EDMP-ROUEN a privé la société [L] des règlements des situations N° 11 et N° 12 mais également de toute possibilité de contestation des retenues qu'elle a ainsi subies.
Le tribunal retient en effet qu'en ne faisait pas parvenir d'une part, les documents « Avancement des Travaux » établis par le maitre d'ouvrage pour les situations N°11 et N°12 et d'autre part, le décompte définitif validé par le maitre d'ouvrage au terme du chantier attribué à la société [L], cette dernière a été privée des informations suivantes :
Les travaux réalisés et validés qui lui sont dus
Les travaux pour lesquels une réfaction totale ou partielle a été éventuellement appliquée
Les raisons pour lesquelles ces réfactions ont été appliquées (qualitatives ou quantitatives)
L'application éventuelle de pénalités.
Le Tribunal considère que la société EDMP-ROUEN est défaillante en n'appliquant pas le cahier des clauses générales en matière d'acomptes sur travaux et de décompte définitif.
L'examen des conclusions de la société EDMP-ROUEN n'apporte pas la justification sérieuse des différentes retenues ou réfactions qu'elle entend appliquer.
Le Tribunal considère ainsi que la société EDMP-ROUEN est infondée à retenir contractuellement le règlement de la situation N°11 de 7 001.81 euros et de la situation n°12 de 34 227.60 euros.
En conséquence, la société EDMP-ROUEN sera condamnée à verser la somme de 41 229,41 euros TTC au titre des situations N°11 et N°12, majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
La société EDMP-ROUEN sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Met hors de cause de la société FHBX,
Dit que la société MANDATEAM est en droit de contester la créance détenue par la société EDMP-ROUEN sur la société DEBIASIO et déclarée à son passif du redressement judiciaire.
Dit que la société EDMP-ROUEN ne justifie pas de l'existence d'une créance d'un montant de 221 781.82 euros TTC au titre du redressement judiciaire de la société [L],
Déboute la société EDMP-ROUEN de sa demande de fixer la créance de La Société EDMP -ROUEN au passif de la société [L] à hauteur de 221.781,82 Euros,
Condamne la société EDMP-ROUEN à payer à la société MANDATEAM en sa qualité de liquidateur la somme de 94 611 euros TTC au titre de la situation N° 10 établie par la société [L] majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
Condamne la société EDMP-ROUEN à payer à la société MANDATEAM en sa qualité de liquidateur la somme de 41 229.41 euros TIC au titre des situations N°11 et N°12 établies par la société [L] majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
Condamne la société EDMP-ROUEN à verser à la société MANDATEAM en sa qualité de liquidateur de la société [L], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Déboute la société EDMP-ROUEN de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
Condamne la société EDMP-ROUEN aux entiers dépens.
Les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 104,31 euros.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 4 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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