TJ 93008, 9 juin 2026, RG 25/13097
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/13097 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4ICM
Minute : 26/00151
Monsieur [K] [E]
C/
S.A.S. FREE
Copie exécutoire :
Monsieur [K] [E]
Copie certifiée conforme :
S.A.S. FREE
Le 09 Juin 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Juin 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. FREE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
En date du 2 décembre 2025, M. [P] [L], conciliateur de justice au tribunal de proximité de Saint Ouen, a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation entre M. [K] [E] et la SAS FREE, au sujet d’un litige commercial, la SAS FREE ne s’étant pas présentée à l’audience,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 4 décembre 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [K] [E], [Adresse 4] à l’encontre de la SAS FREE, [Adresse 5], pour la condamner à :
- 90 € au principal,
- 300€ de dommages et intérêts,
M. [K] [E] a été victime d’un dysfonctionnement de son réseau Free Mobile sur la période du 25 août au 9 septembre 2025. Les réclamations de M. [K] [E] auprès de FREE n’ont pas abouti,
Par courrier du greffe en date du 8 décembre 2025, les parties sont convoquées à com-paraitre le 3 février 2026,
L’accusé de réception de la convocation destinée à la SAS FREE a été signé par le des-tinataire le 9 décembre 2025,
Par courrier électronique adressé au greffe du tribunal en date du 30 janvier 2026, la SAS FREE demande le renvoi de l’affaire à une date ultérieure,
A l’audience du 3 février 2026, M. [K] [E] comparait,
La SAS FREE n’est ni présente ni représentée,
L’affaire est renvoyée au 5 mai 2026,
A l’audience du 5 mai 2026, M. [K] [E] comparait,
La SAS FREE n’est ni présente ni représentée,
M. [K] [E] rappelle que le dysfonctionnement était lié au changement d’antenne de FREE. Seul internet fonctonnait, impossible de passer ou recevoir des appels de mai à octobre 2025. Puis, coupure générale de la FREEBOX sur [Localité 1] du 25 août au 11 septembre 2025 : M. [K] [E] maintient les demandes exposées dans sa requête, soit 40 € correspondant à la moitié des factures de mai à octobre 2025 et 50€ pour la coupure générale. M. [K] [E] est conducteur de tramway et demande un article 700 pour les trois journées de déplacement (2 décembre, 3 février et 5 mai) au tribunal de Saint Ouen,
L’affaire est mise en délibéré au 9 juin 2026 avec mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la SAS FREE n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
-2-
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. [K] [E] soumet au débat les pièces suivantes :
- mise en demeure SAS FREE du 01/09/25 + copie AR,
- courrier tribunal de Saint Ouen du 14/10/25,
- factures FREE 5G de mai à octobre 2025,
- factures FREEBOX de août à novembre 2025,
- conditions générales d’abonnement FREEBOX,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la SAS FREE,
2) sur la demande au principal
M. [K] [E] a souscrit auprès de FREE deux abonnements : l’un pour le forfait mobile mensuel d’un montant de 16€TTC et le second pour la FREE BOX d’un montant mensuel de 75,99€ TTC, comprenant à hauteur de 59,99 € TTC l’abonnement à FREEBOX ULTRA et à hauteur de 20€ TTC pour des chaines de télévision (Canal +, Netflix, Amazon Prime, Disney),
M. [K] [E] est victime entre mai et octobre 2025 de dysfonctionnements relatifs à ses appels téléphoniques puis d’une interruption du 25 août au 9 septembre 2025 de sa freebox,
Le 1er septembre 2025, M. [K] [E] adresse à FREE une mise en demeure RAR signalant le dysfonctionnement subi depuis neuf jours consécutifs sur sa freebox et demande une compensation financière,
Sans réponse de FREE, M. [K] [E] fait intervenir le conciliateur de justice du tribunal de Saint OUEN qui, en l’absence de FREE, dresse un constat d’échec de la tentative de conciliation du 2 décembre 2025,
M. [K] [E] décide alors de saisir par voie de requête le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
L’article 15 de la loi du 21 juin 2004 dispose que « I. – Toute personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier alinéa de l’article 14 ( dont relèvent les fournisseurs de téléphonie mobile) est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exé-cution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure »,
-3-
L’article 10.5 des Conditions Générales de l’abonnement FREE BOX stipulent : « Le retard dans le délai de mise en service, l’interruption ou le non-respect des niveaux de qualité ouvre droit à une compensation calculée sur le montant mensuel de l’abonnement au pro-rata tem-poris de la période de retard, d’interruption ou de non-respect des niveaux de qualité. La compensation sera effectuée sous forme de remboursement par virement bancaire sous quinze jours à compter de la mise en service effective de l’accès, du rétablissement de l’accès
ou du ou des services concernés sous réserve que l’abonné ait signalé l’incident et sollicité une compensation. Aucune compensation ne sera due à l’abonné en cas de force majeure, du fait d’un tiers irrésistible ou imprévisible, ou de faute de l’abonné »,
Le 1er dysfonctionnement relevé concerne l’abonnement téléphonique : M. [K] [E] s’est rendu à la boutique FREE où un employé a constaté que les communications étaient coupées, hachées et rendues incompréhensibles,
Le 2ème dysfonctionnement concerne l’interruption totale de l’abonnement à FREEBOX sur la période à compter du 25 août 2025 jusqu’au 11 septembre 2025,
Dès le 1er septembre 2025, M. [K] [E] a alerté par une mise en demeure RAR, demandé une explication et sollicité une indemnisation,
SAS FREE n’a jamais répondu à M. [K] [E] ni justifié d’un cas de force majeure pour ces interruptions de service,
La société FREE, dès lors s’est trouvée responsable de plein droit auprès de M. [K] [E] au vu de son obligation de résultat de fournir les prestations souscrites,
En conséquence, la SAS FREE sera condamnée à rembourser à M. [K] [E] la somme de 40 € pour les dysfonctionnement concernant les appels téléphoniques et 50 € pour l’interruption de la FREEBOX sur la période du 9 août au 11 septembre 2025, sommes majorées des intérêts à taux légal à compter du 4 décembre 2025,
3) sur les dommages et intérêts
En ne respectant ses engagements, la SAS FREE a causé un préjudice certain à M. [K] [E] qui, dans un premier temps, s’est trouvé confronté à des impossibilités de passer ou recevoir des appels téléphoniques, et dans un deuxième temps, a été privé de tous les services de son abonnement à la FREEBOX sur une période déterminée du 9 août au 11 septembre 2025,
En conséquence, la SAS FREE sera condamnée à verser à M. [K] [E] la somme de 200 € en à titre de dommages et intérêts,
4) sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La SAS FREE sera condamnée à verser à M. [K] [E] la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La SAS FREE qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,
-4-
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SAS FREE à rembourser à M. [K] [E] la somme de 40 € (quarante euros) pour les dysfonctionnement concernant les appels téléphoniques entre mai et octobre 2025 et 50 € (cinquante euros) pour l’interruption de la FREEBOX sur la période du 9 août au 11 septembre 2025, sommes majorées des intérêts à taux légal à compter du 4 décembre 2025,
Condamne la SAS FREE à payer à M. [K] [E] à titre de dommages et intérêts la somme de 200€ (deux cents euros),
Condamne la SAS FREE à payer à M. [K] [E] la somme de 150 € (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS FREE aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 9 juin 2026, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
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REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/13097 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4ICM
DÉCISION EN DATE DU : 09 Juin 2026
AFFAIRE :
Monsieur [K] [E]
C/
S.A.S. FREE
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.