TJ 93008, 16 juin 2026, RG 26/05919
Vérifier : TJ 93008, 16 juin 2026, RG 26/05919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Cabinet du juge des libertés et de la détention
RG n°26/05919
Minute n°26/00862
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
Nous, Elodie PATS, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny,
Vu les articles L.3211-12-2 et L.3222-5-1 et R.3211-32 et R.3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu la requête reçue le 16 juin 2026 à 10H46 de la Directrice Générale de l’E.P.S. de [Localité 2] afin de voir statuer sur le renouvellement de la mesure d’isolement concernant Madame [R] [I] née le 20 février 1982 en France ;
Vu l’hospitalisation sous contrainte concernant cette patiente ;
Vu l’ordonnance rendue par la magistrate du siège en date du 12 juin 2026 autorisant le renouvellement de la mesure d’isolement ;
Vu les décisions et évaluations médicales relatives à la mesure d’isolement transmises par l’établissement de santé ;
Vu l’avis d’information selon lequel la patiente souhaite être assistée par un avocat et être entendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu les conclusions déposées in limine litis par Maître Manel KHELIFI, conseil de permanence ce jour ;
Vu l’avis favorable du procureur de la République au maintien de la mesure d’isolement ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mesure
Le conseil fait valoir qu’il manque des évaluations médicales pour la journée du 14 et du 15 juin 2026.
Aux termes de l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé publique : « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »
En l’espèce, Madame [R] [I] est hospitalisée sans son consentement sur le fondement d’un péril imminent, suivant une décision de la Directrice Générale de l’E.P.S. de [Localité 2] en date du 11 mai 2026. Dans le cadre de cette hospitalisation, elle a été placée à l’isolement le 9 juin 2026 à 11H30.
Par décision en date du 12 juin 2026, la magistrate du siège a autorisé le renouvellement de la mesure d’isolement.
Il ressort des pièces jointes à la requête que la patiente n’a plus fait l’objet d’évaluation médicale à compter du 13 juin 2026 à 10H24. En dépit de notre demande, l’établissement de santé ne nous a transmis que les évaluations médicales du 15 juin 2026 à 09H46 et 17H28 ainsi que celle du 16 juin 2026 à 11H26 par mails de ce jour à 13H05 et à 14H32.
En l’absence d’évaluations médicales en date du 14 juin 2026 et d’une seconde évaluation médicale en date du 13 juin 2026, il convient de relever que la patiente n’a pas fait l’objet de deux évaluations par tranche de 24 heures.
Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux droits de la patiente dont l’état de santé n’a pas été réévalué régulièrement pour justifier la nécessité de maintenir la mesure d’isolement. Le magistrat du siège dans l’incapacité de pouvoir procéder à un contrôle de la mesure et à un examen du bien-fondé de la requête de l’établissement et à la garantie effective des droits de la patiente
Par conséquent, l’irrégularité de la procédure d’isolement sera constatée et la mainlevée de la mesure ordonnée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil ou d’auditionner la patiente.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, par ordonnance susceptible de recours,
Constatons l’irrégularité de la procédure d’isolement dont fait l’objet Madame [R] [I] depuis le 9 juin 2026 à 11H30 ;
Ordonnons la mainlevée de cette mesure d’isolement ;
Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qu'il convient d'expliciter, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] : [Courriel 1].
Fait à [Localité 3], le 16 juin 2026 à 15 heures 30
La magistrate du siège
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.