TJ 93008, 16 juin 2026, RG 25/00659
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/00659 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2KHN
Minute : 26/00834
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 16 Juin 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B], [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 274
Et
Monsieur [N], [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 6] (MADAGASCAR)
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Juin 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 14 janvier 2025 ;
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Dit que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[B] [I] [V], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)
Et de
[N] [O] [F], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (Madagascar),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 janvier 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevable la demande d'[B] [V] visant à ordonner que les époux conservent à leur charge leurs crédits à la consommations respectifs ;
Renvoie les parties à procéder, si besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Condamne [B] [V] au paiement des dépens de l'instance ;
Rappelle qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [M] [R] Madame [E] [X]
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