TJ 93008, 16 juin 2026, RG 25/00359
Vérifier : TJ 93008, 16 juin 2026, RG 25/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/00359 - N° Portalis DB3S-W-B7J-ZDZC
Minute : 26/00818
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 16 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (BANGLADESH)
domicilié : chez M. [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat la SELEURL BDFP AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 115
Et
Madame [A] [J] [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (BANGLADESH)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Juin 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 09 janvier 2025,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et en matière d'obligations alimentaires, avec application de la loi française,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[M] [W], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (Bangladesh)
et de
[A] [J] [E] [T] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Bangladesh)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7])
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Déboute [A] [J] [E] [T] de sa demande de reporter les effets pécuniaires au 31 août 2021 ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09 janvier 2025 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir plus lieu à statuer sur les demandes de [M] [W] relatives à l'autorité parentale,
Fixe la part contributive du père [M] [W] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [Z] [W] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 8] (93) à la somme de 150 (cent inquante) euros due à la mère [A] [J] [E] [T], mensuellement, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2027 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
Condamne [A] [J] [E] [T] à régler la moitié des dépens de l'instance ;
Condamne [M] [W] à régler la moitié des dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Y] [K] Madame [X] [H]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.