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TJ 93008, 16 juin 2026, RG 25/08903


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Date
16/06/2026
Numéro
25/08903
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
other
Id
6a3190e6cdc6046d47874d14

Texte de la décision

7,275 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 25/08903 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2KQ6

Minute : 26/00753


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 16 Juin 2026
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 209

Et

Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], ALGÉRIE
[Adresse 3]
[Localité 6] ALGÉRIE

défendeur :

N’ayant pas constitué pour avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 14 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Juin 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 12 mai 2025,

Constate que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire ;

Constate que la loi française est applicable pour statuer sur les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[I] [M], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (Algérie)

et de

[E] [S], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 9], [Localité 8] (Algérie)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande de [I] [M] visant à reporter les effets du divorce concernant les biens au 16 décembre 2021 ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 mai 2025 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;

Attribue à Madame [I] [M] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants [K] [S], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10], [Localité 8] (Algérie) et [T] [S], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11], [Localité 8] (Algérie) ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [M] ;

Réserve le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [S] à l'égard des enfants ;

Fixe à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [E] [S] à Madame [I] [M], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamnons.

Dit que la part contributive sera due à compter de la présente décision, jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [I] [M] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants ;

Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

Dit n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de [E] [S] résidant à l'étranger, incompatible avec cette mesure.

Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d'un élément nouveau, conformément à l'article 373-2-2, III, second alinéa du code civil

Rejette la demande de partage des dépens ;

Condamne [I] [M] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

Rappelle qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [O] [F] Madame [L] [U]

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