TJ 93008, 26 mai 2026, RG 25/00895
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00895 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BJN
Jugement du 26 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00895 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BJN
N° de MINUTE : 26/01284
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0790
DEFENDEUR
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nadia BÉDOUDA de l’AARPI CORTO PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0079
CPAM SEINE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P], salarié de la société [2] en qualité d’électricien du 12 décembre 2011 au 1er octobre 2024, a complété le 16 octobre 2020 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 6] (ci-après la Caisse).
Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2020 mentionne “dépression suite harcèlement au travail”.
Après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par décision du 11 juin 2021, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle du 14 septembre 2020.
Par décision du 18 juillet 2024, la Caisse a fixé la consolidation au 4 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 18 mars 2025, M. [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 2 juillet 2025, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi aux audiences du 19 janvier puis 12 mars 2026.
A l'audience du 12 mars 2026, M. [X] [P], représenté par son conseil, dépose des conclusions n°2 et oralement, ne s'oppose pas à la demande de désignation d'un second CRRMP.
Par conclusions en défense au fond n° 2 déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [2] , représentée par son conseil, demande notamment au tribunal :
- avant dire-droit de désigner un second CRRMP et de renvoyer, dans l'attente du second avis du [3] l’affaire à une date ultérieure ;
- à titre principal de débouter M. [X] [P] de ses demandes, subsidiairement de sa demande d’expertise, et de le condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de désignation d'un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l'espèce, la maladie du 14 septembre 2020 de M.M. [X] [P], prise en charge par la CPAM par décision du 11 juin 2021, n'est pas inscrite dans un tableau.
S'agissant d'une pathologie hors tableau, la décision de prise en charge fait suite à l'avis favorable rendu par le [4].
Dans le cadre d'une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l'employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient de désigner un second CRRMP.
La désignation d'un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
aux fins de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie “dépression suite harcèlement au travail” du 14 septembre 2020 de M. [X] [P], NIR :[Numéro identifiant 1];
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6] devra transmettre au comité le dossier de M. [X] [P], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit qu'il appartient à M. [X] [P] d'adresser au [3] désigné les pièces qu'il estime utile au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Dit que le [3] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [X] [P] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [3] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l'avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 7 décembre 2026, à 10 heures
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s'adresser dès notification de l'avis du [3] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE CAROLINE CONDEMINE
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