TJ 74010, 16 juin 2026, RG 26/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 26/00002 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCWN
Minute n° 26/00020
JUGEMENT du 16 JUIN 2026
A l'audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 07 mai 2026 tenue par Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame BOURGEOIS, greffière, a été appelée l’affaire opposant :
CREANCIER POURSUIVANT :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidan
À
PARTIE SAISIE :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X] [C], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] “[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT
Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’ORNE, sis [Adresse 4]
représenté par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Me Marine VIGNON - SELARL VICE VERSA AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 10 Juin 2026.
Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à [V] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 Décembre 2025 publié le 28 Janvier 2026 volume 2026 S numéro 9 au service de la publicité foncière d’[Localité 2], portant sur les biens immobiliers dont ce dernier est propriétaire sur la commune de [Localité 3],
Et ce, pour garantie du paiement de la somme de 77 188,43 € arrêtée au 02 septembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % sur la somme de 71 635,81 € à compter du 03 septembre 2025, en exécution d’un contrat de crédit immobilier reçu le 21 août 2018 par Me [F] [W], notaire à [Localité 4], sous référence bancaire “Prêt Tout Habitat Facilimmo” n° 00001362543, pour un montant prêté de 117 260 € au taux fixe de 1,55 % l'an remboursable en 180 échéances mensuelles.
Par exploit d’huissier de justice du 09 Mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a ensuite fait assigner [V] [C] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué sur sa créance qu’elle a présentée comme s’élevant à la somme de 77 188,43 € arrêtée au 02 septembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % sur la somme de 71 635,81 € à compter du 03 septembre 2025, et que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière par vente amiable ou vente forcée.
Par exploit d’huissier de justice du 11 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a dénoncé à Monsieur le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’ORNE le commandement de payer et l’assignation délivrés à [V] [C] et l’a fait assigner à comparaître en sa qualité de créancier inscrit au service de la publicité foncière d’[Localité 2].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 Mars 2026.
Le créancier inscrit a communiqué le 05 mai 2026 via le RPVA sa déclaration de créance datée du 30 avril 2026 pour un montant de 59 627 €.
A l’audience d’orientation du 07 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE partie poursuivante a confirmé les termes de son assignation. [V] [C], partie saisie, ni n’a comparu, ni ne s’est fait représenter.
Le créancier inscrit a comparu par le ministère de son avocat.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 10 Juin 2026, prorogé au 16 juin suivant.
SUR CE
En vertu des articles 472 & 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par jugement réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’examen des pièces du dossier fait apparaître que le commandement de payer valant saisie immobilière du 9 décembre 2025 puis l’assignation à l’audience d’orientation du 9 mars 2026 ont été délivrés à monsieur [V] [C] selon les modalités de l’article 659 du CPC avec comme dernière adresse connue celle du bien immobilier saisi soit [Adresse 5] à [Localité 4], par la même étude de commissaire de justice qui a effectué le procès-verbal de description le 20 janvier 2026 mentionnant que le bien est inoccupé depuis plusieurs années et que le débiteur joint par téléphone avait indiqué ne plus être en possession des clés.
Pourtant l’examen des courriers adressés les 6 novembre 2024 (LRAR distribuée le 12 novembre 2024 à la personne du débiteur) correspondant à la pièce 6 du dossier et de celui du 12 juin 2025 (pièce 2 du dossier) fait apparaître qu’ils mentionnent l’adresse suivante : [Adresse 6] et qu’ils ont été reçus par le débiteur.
La lettre recommandée portant déchéance du terme du 7 mai 2025 qui lui a été adressée [Adresse 7] à [Localité 4] (pièce 7 du dossier) est revenue avec la mention “ destinataire inconnu à cette adresse.”
Ces éléments mettent en évidence une incertitude sur l’adresse du débiteur, confortée par le fait que toutes les pièces du dossier du créancier inscrit indiquent également comme adresse du débiteur celle du [Adresse 8]
[Localité 5] [Localité 6].
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de recueillir les observations des parties avant de statuer sur les demandes formulées à l’encontre de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
avant dire droit,
- ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution 3 septembre 2026 à 14 heures (Palais de justice d’ANNECY, [Adresse 9] 74 [Adresse 10])
- dit que la présente décision devra être signifiée à monsieur [V] [C] par le créancier poursuivant
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La greffière, La juge de l’exécution,
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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