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T. com. 2702, 4 juin 2026, n° 2026F00020


Vérifier : T. com. 2702, 4 juin 2026, n° 2026F00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2026F00020
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
6a319173cdc6046d47875611

Texte de la décision

5,494 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 juin 2026

Références : 2026F00020

ENTRE :

La SAS TRANSPORTS VALLEE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 310 026 711, Dont le siège social est sis [Adresse 1] Comparant en personne

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

La SAS BRIMAVER immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 410 661 417, Dont le siège social est [Adresse 2] comparant

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 12 mars 2026, composée de M. Jérôme LINEL, Président de l'audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier

LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

LES FAITS

La société TRANSPORTS VALLEE a effectué un transport pour le compte de la société CBM DISTRIB en provenance de la société BRIMAVER.

Un ordre de transport pour un montant de 620 € HT a été accepté par la société CBM DISTRIB et la livraison a eu lieu le 19 décembre 2024.

La société TRANSPORTS VALLEE a réclamé le paiement de sa facture à la société CBM DISTRIB correspondante à la livraison réalisée et ayant pour expéditeur la société BRIMAVER sans succès.

La société CBM DISTRIB ayant changé de dénomination sociale en date du 14 mai 2025 pour devenir AB GROUP, la société TRANSPORTS VALLEE a tenté de recouvrer le paiement de sa facture auprès de cette nouvelle entité la société AB GROUP mais de nouveau sans succès, la société AB GROUP ne retirant pas ses courriers recommandés et demeurant injoignable au téléphone ainsi qu'aux courriels envoyés par la société TRANSPORTS VALLEE.

La société TRANSPORTS VALLEE a donc mis en œuvre une action directe en paiement le 1er septembre 2025 à l'encontre de la société BRIMAVER afin de recouvrer sa facture d'un montant de 744 € TTC.

En réponse en date du 29 septembre 2025, la société BRIMAVER a répondu qu'elle refusait de régler cette facture.

La société TRANSPORTS VALLEE a saisi un conciliateur de justice en date du 14 novembre 2025 mais également sans succès.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SAS TRANSPORT VALLEE a fait assigner la société BRIMAVER aux fins de :

Constater le bien-fondé de la demande en paiement des factures impayées en application de l'article L.132- 8 du code du commerce

Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TRANSPORTS VALLEE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts

En conséquence

Ordonner le paiement de la facture échue suivante resté impayé par la société AB GROUP auprès de la société BRIMAVER garante du prix du transport en sa qualité d'expéditeur :

Facture FV1469 du 31 décembre 2024

Soit un total de 744€ TTC

La société TRANSPORTS VALLEE ayant dû s'entourer des services d'un conseil pour procéder au recouvrement amiable de ladite créance

Condamner la société BRIMAVER au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société BRIMAVER au paiement des entiers dépens et notamment pour la somme de 66,13€ versée au titre des frais de greffe de la présente procédure

La société BRIMAVER ne comparait pas, ni personne pour elle.

SUR CE LE TRIBUNAL

Attendu que la société TRANSPORTS VALLEE a bien effectué un transport pour le compte de la société CBM DISTRIB en provenance de la société BRIMAVER pour un prix convenu de 744 € TTC.

Attendu que le voiturier peut avoir une action directe de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire et qu'en l'occurrence la société BRIMAVER est bien identifiée comme l'expéditeur de ce transport. La société BRIMAVER est redevable et garante du prix de ce transport.

Que le tribunal déclarera la demande en paiement de la société TRANSPORTS VALLEE recevable et bien fondée et condamnera la société BRIMAVER à payer à la société TRANSPORTS VALLEE la somme de 744 euros TTC au titre de sa facture FV1469 du 31 décembre 2024.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser a la charge de la société TRANSPORT VALLEE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager aux fins de défendre ses intérêts, le Tribunal condamnera la société BRIMAVER au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort.

Constate la non-comparution de la SAS BRIMAVER, ni personne pour elle.

Déclare recevable et bien fondée la demande en paiement de la société TRANSPORTS VALLEE.

Condamne la société BRIMAVER à payer à la société TRANSPORTS VALLEE la somme de 744 euros TTC au titre de sa facture FV1469 du 31 décembre 2024.

Condamne la société BRIMAVER à payer à la société TRANSPORTS VALLEE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Condamne la société BRIMAVER aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 4 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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