TJ 33063, 1 juin 2026, RG 26/00197
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00197 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3D7D
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 01/06/2026
à la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU
la SELARL DE LEGEM CONSEILS
Me Gary MARTY
la SELARL RACINE [Localité 1]
COPIE délivrée
le 01/06/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [X] [Q] épouse [U]
née le 07 Juin 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
La SASU [Q]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société [Adresse 2]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS MIC INSURANCE COMPANY,
en qualité d’assureur de la société [Adresse 2] en décennal et responsabilité civile et à toute autre titre que ce soit
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4] (anciennement [Adresse 5])
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Maître [R] membre de la SCP [R] -[Y] domicilié [Adresse 6]
en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MAISON [F] dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 mars 2024.
Défaillant
LA SOCIETE d’assurance MUTUELLE OPTIM ASSURANCE,
en qualité d’assureur de la société [F] à titre décennal et responsabilité civile et à tout autre titre
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [B] [L] [E]
né le 11 septembre 1980 à [Localité 6] (brésil)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
Maître [O] [N] membre de la SELARL EKIP, domicilié [Adresse 9] 33500 [Adresse 10] en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [E], placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 24 mai 2023
Représenté par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [T] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
L’EURL SOSBTP
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société COREIS Venant aux droits de la MUTUELLE OPTIM ASSURANCE recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société [F]
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
SIS [Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Q] épouse [U] et la SASU [Q] ont, par actes des 09, 12, 16, 23 décembre 2025 et 08 janvier 2026, fait assigner la société [Adresse 2], la SAS MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société M2A MAISDON AQUITAINE ATLANTIQUE, Maître [R] membre de la SCP [R] -[Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 13], la société d’assurance MUTUELLE OPTIM ASSURANCE es qualité d’assureur de la société [F], Monsieur [B] [L] [E], Maître [O] [N] membre de la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [E], Madame [A] [T] épouse [E] et L’EURL SOSBTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les requérants ont également sollicité :
-ordonner à la société EURL SOSBTP de transmettre ses attestations d’assurance et ce sous astreinte de 50 euros par jour sur un délai de 6 mois à compter du 8ème jour suivant signification par commissaire de Justice de l’ordonnance à venir
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
Madame [X] [Q] épouse [U] et la SASU [Q] ont exposé avoir fait construire des locaux professionnels et ateliers à vocation ostréicole au [Adresse 14] [Localité 10]. Toutefois les requérants ont précisé ne pas pouvoir jouir à ce jour des locaux car, Monsieur [E] et les deux sociétés successives aux noms desquelles il a prétendu intervenir, MAISO [F] puis [Adresse 15], ont abandonné le chantier. Les demanderesses ont indiqué que les travaux sont dans état plus que préoccupant avec de nombreux désordres persistants.
La société M2A MAISON AQUITAINE ATLANTIQUE, Monsieur [B] [L] [E], Maître [O] [N] membre de la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [E] et Madame [A] [T] épouse [E] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
La SAS MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société M2A MAISDON AQUITAINE ATLANTIQUE a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité :
- ORDONNER à la société [Adresse 2] de produire son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité en vigueur après le 24 septembre 2025, date de résiliation de ces deux contrats d’assurance souscrits auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- ORDONNER à la société SOSBTP de produire son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité en vigueur au jour de l’assignation soit en 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
La société d’assurance MUTUELLE OPTIM ASSURANCE es qualité d’assureur de la société [F] et la SOCIETE COREIS venant aux droits de la MUTUELLE OPTIM ASSURANCE, recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société [F] par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elles ont également sollicité :
- FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société COREIS, sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie,
- PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE OPTIM ASSURANCE,
Bien que régulièrement assignés, Maître [R] membre de la SCP [R] -[Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 13] et L’EURL SOSBTP n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de la SOCIETE COREIS venant aux droits de la MUTUELLE OPTIM ASSURANCE, recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société [F] et de mettre par conséquent hors de cause la société d’assurance MUTUELLE OPTIM ASSURANCE .
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [X] [Q] épouse [U] et la SASU [Q] , et notamment le PV de commissaire de Justice du 28 mai 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Madame [X] [Q] épouse [U] et la SASU [Q] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société EURL SOSBTP à leur communiquer ses attestations d’assurance.
La société EURL SOSBTP n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
La SAS MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société M2A MAISDON AQUITAINE ATLANTIQUE sollicitent par ailleurs la condamnation de la société [Adresse 2] et la société SOSBTP à leur communiquer respectivement son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité en vigueur après le 24 septembre 2025 et son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité en vigueur au jour de l’assignation soit en 2025.
La société [Adresse 2] et la société SOSBTP n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [Q] épouse [U] et la SASU [Q] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [D] [P]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Tél.: 05 57 87 56 79
Port.: 06 68 42 75 73
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [X] [Q] épouse [U] et la SASU [Q] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [X] [Q] épouse [U] et la SASU [Q], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [X] [Q] épouse [U] et la SASU [Q] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire,
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [X] [Q] épouse [U] et la SASU [Q] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que Madame [X] [Q] épouse [U] et la SASU [Q] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 18 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès des demandeurs dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SOCIETE COREIS venant aux droits de la MUTUELLE OPTIM ASSURANCE, recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société [F],
PRONONCE la mise hors de cause la société d’assurance MUTUELLE OPTIM ASSURANCE,
ENJOINT, en tant que de besoin, la société EURL SOSBTP , de communiquer à Madame [X] [Q] épouse [U] et la SASU [Q] ses attestations d’assurance dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
ENJOINT, en tant que de besoin, la société [Adresse 2] et la société SOSBTP , de communiquer à la SAS MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société M2A MAISDON AQUITAINE ATLANTIQUE son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité en vigueur après le 24 septembre 2025 et son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité en vigueur au jour de l’assignation soit en 2025 sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
DIT que Madame [X] [Q] épouse [U] et la SASU [Q] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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