Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 33063, 1 juin 2026, RG 26/00992


Vérifier : TJ 33063, 1 juin 2026, RG 26/00992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00992
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a3192f4cdc6046d47877027

Texte de la décision

6,596 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00992 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YSF

MI : 25/00000387

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE + EXTENSION DE MISSION

décision nativement numérique délivrée
le 01/06/2026
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL

COPIE délivrée
le 01/06/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V] [D]
né le 04 janvier 1990 à [Localité 2] (33)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

E.U.R.L. [X] [A]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.A. GAN ASSURANCES,
ès qualité d’assureur de l’EURL [X] [A]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Madame [Q] [S] [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 10 mars 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant notamment sur divers désordres affectant la toiture de l’immeuble de Monsieur [D], situé [Adresse 5] à Saint André du Bois, et désigné Monsieur [L] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 13 mai 2026, Monsieur [D] a fait assigner Madame [K], l’EURL [X] [A] ainsi que la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’EURL [X] [A] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:

- déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’EURL [X] [A] ainsi qu’à la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’EURL [X] [A],

- compléter la mission de l’expert des chefs de mission suivants:

* dire si la propriété de Madame [K], cadastrée notamment E [Cadastre 1] et toute construction édifiée de son chef, empiète sur la propriété de Monsieur [D] cadastrée E [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et dans l’affirmative, préciser dans quelles proportions,

* donner au juge tous éléments techniques de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [D] par suite de cet empiétement éventuel, et proposer une base d’évaluation.

Bien que régulièrement assignées, Madame [K], l’EURL [X] [A] ainsi que la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’EURL [X] [A] n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1, de la note de synthèse du 6 mars 2026 et de l’avenant n°1, Monsieur [D] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’EURL [X] [A] et à la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’EURL [X] [A], et de voir compléter la mission dévolue à l’expert comme suit:

* dire si la propriété de Madame [K], cadastrée notamment E [Cadastre 1] et toute construction édifiée de son chef, empiète sur la propriété de Monsieur [D] cadastrée E [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et dans l’affirmative, préciser dans quelles proportions,

* donner au juge tous éléments techniques de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [D] par suite de cet empiétement éventuel, et proposer une base d’évaluation.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit aux demandes formées par Monsieur [D].

Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 10 mars 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [L], seront opposables à l’EURL [X] [A] ainsi qu’à la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’EURL [X] [A], qui seront tenues d’y participer,

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

COMPLETE la mission confiée à l’expert des chefs de mission suivants:

* dire si la propriété de Madame [K], cadastrée notamment E [Cadastre 1] et toute construction édifiée de son chef, empiète sur la propriété de Monsieur [D] cadastrée E [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et dans l’affirmative, préciser dans quelles proportions,

* donner au juge tous éléments techniques de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [D] par suite de cet empiétement éventuel, et proposer une base d’évaluation.

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.