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TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/01018


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Date
09/06/2026
Numéro
25/01018
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a319313cdc6046d47877226

Texte de la décision

8,945 caractères

88D

N° RG 25/01018 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QWD


09 juin 2026


AFFAIRE :

S.A.R.L. BORDELAISE D’APPAREILLAGE

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

S.A.R.L. BORDELAISE D’APPAREILLAGE

CPAM DE LA GIRONDE

Me Elodie HUILLO


Copie exécutoire délivrée
à S.A.R.L. BORDELAISE D’APPAREILLAGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 09 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Murielle CORTINOVIS, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 24 février 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. BORDELAISE D’APPAREILLAGE
1, avenue de la Résistance
33310 LORMONT
représentée par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 31 Janvier 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à la SARL BORDELAISE D’APPAREILLAGE un indu d’un montant de 1.718,40 Euros correspondant à des prestations d’appareillage prises en charge en l’absence de demande d’accord préalable auprès du médecin conseil de la Caisse pour deux assurées, [W] [M] et [N] [O].
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 11 Juin 2025, la SARL BORDELAISE D’APPAREILLAGE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, saisie le par courrier reçu le 17 Février 2025 de sa contestation.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 Février 2026.
* * * *
Par requête valant conclusions de son Conseil soutenues oralement et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL BORDELAISE D’APPAREILLAGE, tenant compte de la régularisation de l’indu par la Caisse, maintient sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil pour un montant de 500 Euros, considérant avoir subi un préjudice tiré du comportement fautif de la Caisse. En outre, elle demande au tribunal de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE au versement de la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * *
Par conclusions en date du 12 Février 2026, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de débouter la SARL BORDELAISE D’APPAREILLAGE de l’intégralité de ses demandes.
La Caisse expose que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué de sorte qu’elle en saurait obtenir une quelconque réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. En toute hypothèse, elle ne peut davantage prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles, considérant qu’elle agit dans le cadre d’une mission de service public et de gestion des biens appartement à une collectivité, de telle sorte qu’il serait inéquitable de lui imputer une telle charge.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est relevé que si la contestation portait initialement sur le bien fondé de l’indu réclamé par la Caisse dans le cadre de sa décision du 31 Janvier 2025, pour un montant de 1.718,40 Euros, l’organisme a procédé à une révision du dossier, entraînant l’annulation de l’indu litigieux de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, par courrier en date du 31 Janvier 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à la SARL BORDELAISE D’APPAREILLAGE un indu d’un montant de 1.718,40 Euros correspondant à des prestations d’appareillage prises en charge en l’absence de demande d’accord préalable auprès du médecin conseil de la Caisse pour deux assurées, [W] [M] et [N] [O].
Suite à la saisine de la Commission de Recours Amiable de la Caisse, l’organisme a procédé au réexamen de son dossier. Le 1er Juillet 2025, au regard de la réponse du service médical, l’organisme a procédé à l’annulation de l’indu initial.
La SARL BORDELAISE D’APPAREILLAGE relève que l’indu litigieux a fait l’objet d’une récupération le 30 Janvier 2025, avant même l’émission de la notification d’indu par la Caisse (pièce n°3 demandeur).
Toutefois, force est de constater que si la société expose qu’un tel comportement de l’organisme a occasionné un préjudice comprenant la perturbation de sa trésorerie par des prélèvements injustifiés, le temps et les ressources consacrés à la contestation d’une erreur qui n’est pas de leur fait ainsi que les désagréments causés par une gestion administrative erronée de la Caisse, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant de soutenir ses allégations.
Par conséquent, la SARL BORDELAISE D’APPAREILLAGE ne rapportant pas la preuve de son préjudice, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire.

Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance initiale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE doit être condamnée à verser à la SARL BORDELAISE D’APPAREILLAGE la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 Euros) au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En effet, sa Commission de Recours Amiable saisie le 15 Février 2025, ayant tardé à répondre, la Société a été contrainte de saisir via son Conseil pour obtenir la régularisation de son dossier le 12 Août 2025.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.

N° RG 25/01018 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QWD

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE la régularisation le 12 Août 2025 de l’indu d’un montant de 1.718,40 Euros notifié par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à la SARL BORDELAISE D’APPAREILLAGE le 31 Janvier 2025,
DÉBOUTE la SARL BORDELAISE D’APPAREILLAGE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE aux entiers dépens,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à verser à la SARL BORDELAISE D’APPAREILLAGE la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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