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TJ 33063, 1 juin 2026, RG 25/01434


Vérifier : TJ 33063, 1 juin 2026, RG 25/01434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/01434
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a319318cdc6046d47877276

Texte de la décision

16,815 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01434 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2STZ

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 01/06/2026
à Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 01/06/2026
à

2 copies au service expertise

Rendue le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [F] [M] [Z]
née le 24 Juin 1959 à [Localité 2]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [K]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [Y] [N]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [E] [P] [Z]
né le 13 septembre 1948 à [Localité 4]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Se plaignant de divers troubles et désordres en provenance du fonds voisin, Madame [Z] propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné par actes du 27 avril 2025 les consorts [K] -[N] propriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 4] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :

-DIRE ET JUGER que les troubles invoqués par Madame [Z] constituent un motif légitime justifiant l’organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] et Madame [N].

En conséquence :

- DESIGNER tel expert qu'il plaira au Juge des référés avec pour mission de :

- Se déplacer sur les lieux, les décrire ;

- Dire si les désordres allégués par Madame [Z] dans son assignation existent ;

• En ce qui concerne le cabanon et la piscine :

o Dire si une autorisation d’urbanisme a été délivré ou si elle aurait dû l’être en fonction de la nature des ouvrages réalisés ;

o Dire, en l’absence d’une autorisation d’urbanisme si les travaux sont conformes au règlement de zone du PLU de la commune [Localité 5] ;

o Dire si, en présence d’une autorisation d’urbanisme, si les travaux sont conformes à celle-ci et, à défaut, si les travaux réalisés respectent le règlement de zone du PLU de la commune [Localité 5] ;

• En ce qui concerne la clôture :

o Dire si les trouble dont se plaint Madame [Z] existent ou ont existés et comment y remédier ;

o Dire si les travaux entrepris afin de remplacer l’ancienne clôture bénéficient d’une autorisation d’urbanisme, s’ils sont conformes à cette dernière ou si son non-respect viole la règle d’urbanisme ;

• En ce qui concerne les eaux de ruissèlement :

o Dire si les désordres allégués par Madame [Z] dans son assignation existent ;

o En déterminer les causes, la nature et l’ampleur et donner tous éléments de nature à y remédier.

• Donner tous éléments de nature à apprécier l’étendu du préjudice allégué par Madame [Z] et la nature des responsabilités encourues.

Aux termes de leur dernières écritures, les époux [Z] maintiennent leurs demandes initiales sauf à y ajouter de “DONNER acte à Monsieur [E] [Z] de son intervention volontaire”.

En défense, aux termes de leurs dernières conclusions le consorts [K] -[N] sollicitent de :

A TITRE PRINCIPAL :

➢ DECLARER IRRECEVABLE la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [Z] pour méconnaissance des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;

➢ DECLARER IRRECEVABLE la demande d’expertise judicaire formulée par Madame [Z] à raison de l’impossibilité d’un procès futur du fait de la forclusion de l’action conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

➢ REJETER les demandes formulées par Madame [Z] sur le fondement des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 835 du même code, à défaut de justifier d’un motif légitime et d’un trouble manifestement illicite ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

➢ PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

➢ CONDAMNER Madame [Z] à verser la somme de 3.000 euros aux époux [K] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait droit à l’intervention volontaire de Monsieur [Z]dont il est démontré la qualité de propriétaire la parcelle située [Adresse 5] cadastrée AW [Cadastre 1].

Sur la qualité à agir de Madame [Z] :

C’est à tort que les consorts [K] -[N] invoquent une fin de non recevoir car Madame [Z] du fait de son mariage avec [E] [Z] célébré en décembre 2009 a la qualité de propriétaire de l’immeuble acquis par Monsieur [Z].

Sur la recevabilité :

Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par décret du 25 février 2022 à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage.

Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige,

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation..

L’article R 211-3-4 du COJ est relatif aux actions en bornage.

L’article R 211-3-8 du COJ dispose :

“Le tribunal judiciaire connaît :

1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;

2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;

3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.”

Le litige porte sur différents désordres dont notamment l’écoulement d’eaux pluviales en provenance du fonds voisin , le mauvais état d’une clôture séparative et une perte d’ensoleillement invoqués par les époux [Z] qui ne demandent à ce jour que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

En conséquence, il ne peut être fait droit à l’irrecevabilité invoquée par les consorts [K] -[N] .

Sur la forclusion :

Les consorts [K] -[N] indiquent que les troubles dont se plaint Madame [Z] existent de longe datebet depuis plus de 5 ans et que dès lors son action est prescrite.

Or, il est constant que l’action personnelle engagée par Madame [Z] à laquelle se joint son époux Monsieur [Z] n’est dirigée que contre les consorts [K] -[N] lesquels ne sont propriétaires de leur parcelle du 74 A que depuis 2024.

Les demandes formées par les requérants ne sont donc pas prescrites et doivent dès lors être déclarées recevables.

Sur la demande d’expertise judicaire :

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel un justiciable fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un motif légitime.

Les pièces versées aux débats et notamment le constat du commissaire de justice du 23 avril 2025 , signent pour les époux [Z] l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision et au contradictoire des défendeurs.

Le litige revêt en effet des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En conséquence la mesure d'instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l'origine des désordres constatés et l’ampleur des préjudices subis .

Les époux [Z] seront condamnés à verser la consignation et les dépens, puisqu’ils ont intérêt à la mesure d’instruction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

FAIT DROIT à l’intervention volontaire de Monsieur [E] [Z],

REJETTE les fin de non recevoir invoquées par les consorts [K] -[N]

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

-se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

- vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions ultérieures, constats d’huissier rapport d’expertise amiable existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent ;

- En ce qui concerne le cabanon et la piscine :

o Dire si une autorisation d’urbanisme a été délivré ou si elle aurait dû l’être en fonction de la nature des ouvrages réalisés ;

o Dire, en l’absence d’une autorisation d’urbanisme si les travaux sont conformes au règlement de zone du PLU de la commune [Localité 5] ;

o Dire si, en présence d’une autorisation d’urbanisme, si les travaux sont conformes à celle-ci et, à défaut, si les travaux réalisés respectent le règlement de zone du PLU de la commune [Localité 5] ;

• En ce qui concerne la clôture :

o Dire si les trouble dont se plaint Madame [Z] existent ou ont existés et comment y remédier ;

o Dire si les travaux entrepris afin de remplacer l’ancienne clôture bénéficient d’une autorisation d’urbanisme, s’ils sont conformes à cette dernière ou si son non-respect viole la règle d’urbanisme ;

• En ce qui concerne les eaux de ruissèlement :

o Dire si les désordres allégués par Madame [Z] dans son assignation existent ;

o En déterminer les causes, la nature et l’ampleur et donner tous éléments de nature à y remédier.

-donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

-donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;

- AUTORISE , en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, à effectuer les mesures conservatoire préconisés par l’Expert judicaire ;

-donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les époux [Z] et proposer une base d'évaluation ;

-constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;

- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;

Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

Invite l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 5000 euros la provision que les époux [Z] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les époux [Z] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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