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TJ 33063, 16 juin 2026, RG 25/02874


Vérifier : TJ 33063, 16 juin 2026, RG 25/02874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02874
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a319348cdc6046d478775f9

Texte de la décision

10,560 caractères

Du 16 juin 2026

53B

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/02874 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23U6

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[K] [C]

- Expéditions délivrées à
M. [K] [C]

- FE délivrée à
Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 16 juin 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS [Localité 1] N° 542 097 902
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 mars 2026
délibéré du 27 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [C] a accepté le 19 avril 2023 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 15.786 euros en vue d’un regroupement de crédits, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 6,10% (Taux annuel effectif global : 6,27%), émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous le nom commercial CETELEM.

Par acte introductif d'instance en date du 24 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résolution judiciaire du contrat, a fait assigner M. [K] [C] à l’audience du 24 mars 2026 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 15.604,39 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,10% à compter du 5 avril 2024 jusqu’au jour du règlement effectif et à défaut à compter de l’assignation, ainsi que de celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.

M. [K] [C] explique avoir perdu l’un de ses deux emplois après la conclusion du prêt, avoir ainsi perdu environ 400 euros par mois de revenus et rencontré des difficultés financières. Il précise avoir deux autres crédits et un prêt immobilier, qu’il va déposer un dossier de surendettement et qu’il a mis en vente son bien immobilier. Il demande la réduction de la clause pénale et un délai de paiement sur 24 mois.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de décembre 2023.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [K] [C] en produisant notamment, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique qui établit la présentation des documents précontractuels et leur signature par M. [K] [C] :
- la fiche d’information précontractuelle
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
- la fiche explicative
- la fiche de renseignements complétée par M. [K] [C] et des justificatifs de l’identité et des revenus et charges de l’emprunteur
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
- l’historique des règlements.

En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [K] [C] par courrier du 12 mars 2024 remis le14 mars 2024, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours, puis avoir prononcé la déchéance du terme le 15 avril 2024.
La déchéance du terme est donc régulière.

Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 925,48 euros,
▸ capital restant dû : 14.239,74 euros,
▸ indemnité légale : 1.139,17 euros
sauf à déduire la somme de 700 euros encaissée postérieurement à la déchéance du terme selon décompte au 9 septembre 2025.

Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 140 euros, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

M. [K] [C] sera par suite condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.465,22 euros avec intérêts au taux de 6,10% à compter du 15 avril 2024 et la somme de 140 euros au titre de l’indemnité réduite.

Sur les délais de paiement

Par application de l’article 1343-5 du code civil en considération de la situation du débiteur afin de lui permettre de constituer son dossier de surendettement et d’avancer dans la vente de son bien immobilier, et du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne verra pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance, il y a lieu d'accorder à M. [K] [C] des délais de paiement sous forme d’un report de la dette pour une durée de neuf mois. En outre pour ne pas aggraver son endettement durant cette période, les sommes dues porteront intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par M. [K] [C], qui succombe.

Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement ;

CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.465,22 euros avec intérêts au taux de 6,10% à compter du 15 avril 2024 et la somme de 140 euros au titre de l’indemnité réduite ;

ACCORDE à M. [K] [C] des délais de paiement sous forme d’un report du paiement de la dette durant 9 mois ;

DIT que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du jugement pendant le durée du report ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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