Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 16 juin 2026, RG 26/00741


Vérifier : TJ 33063, 16 juin 2026, RG 26/00741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00741
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a319360cdc6046d478777c3

Texte de la décision

8,109 caractères

Du 16 juin 2026

5AA

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 26/00741 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3P3M

Société GIRONDE HABITAT

C/

[A] [R]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
GIRONDE HABITAT

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 16 juin 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société GIRONDE HABITAT
RCS BORDEAUX N° 408 877 086
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par M. [C] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [A] [R]
née le 16 Novembre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non comparante ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 mars 2026
délibéré du 27 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 4 décembre 2014, l’Office Public de l’Habitat (OPH) GIRONDE HABITAT a consenti à Mme [A] [R] un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 423,77 euros outre une provision mensuelle sur charges de 54,41euros.

Le 27 juin 2023, Maître [I], commissaire de justice, a dressé un constat d’abandon du logement.

Par ordonnance en date du 30 juin 2023 le juge des contentieux de la protection, sur requête du bailleur, représenté par le commissaire de justice, a notamment autorisé la reprise des lieux en constatant l’abandon du logement.

Le procès-verbal de reprise des lieux est intervenu le 8 juillet 2023.

Par acte du 20 octobre 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Mme [A] [R] à l’audience du 24 mars 2026 du juge des contentieux de la protection au Pôle Protection et Proximité de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation au paiement :
- de la somme de 3.684,21 euros au titre des loyers et charges impayés après déduction du dépôt de garantie
- de la somme de 1.781,95 euros au titre des frais de débarras du logement
- de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et des dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’OPH GIRONDE HABITAT demande en outre au juge des contentieux de la protection d’ordonner la capitalisation des intérêts courant sur les sommes dues, en application de l’article 1343-2 du code civil.

L’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté à l’audience, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Mme [A] [R], assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile, n'a pas comparu.

Pour le détail de l’argumentation du demandeur, il convient de se reporter à l’assignation valant conclusions.

Motifs de la décision

Sur le défaut de comparution de la défenderesse

En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable est fondée.

Mme [A] [R], qui n’a pu être assignée en personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par l’OPH GIRONDE HABITAT, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Sur la demande au titre des loyers impayés

En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. En outre en application de l’article 23 de la même loi, les charges récupérables peuvent donner lieu à des appels provisionnels.

En l’espèce l’OPH GIRONDE HABITAT établit l’obligation de Mme [A] [R] d’acquitter le paiement du loyer et des charges au titre du logement situé à [Adresse 5] selon bail en date du 4 décembre 2014.

Il résulte en l’espèce du décompte versé aux débats par le bailleur, qu’il était dû par Mme [A] [R] la somme de 4.139,66 euros au titre des loyers et charges échus au 8 juillet 2023, dont il y a lieu de déduire la somme de 32,45 euros au titre d’une régularisation de charges en faveur de Mme [A] [R] et la somme de 423 euros correspondant au dépôt de garantie.

Le solde dû s’établit donc à 3.684,21 euros que Mme [A] [R] sera condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état

En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
- d’user paisiblement des lieux loués,

- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,

- de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par Décret en Conseil d’Etat.

Il résulte en l’espèce du procès-verbal de constat du 27 juin 2023 que Mme [A] [R] a abandonné le logement en y laissant des lits, armoires, bureau, lave-linge, canapé, tables, enfilade, buffet et gazinière, alors qu’il incombe au locataire sortant de vider les lieux et d’en restituer les clés.

L’OPH GIRONDE HABITAT s’est ainsi trouvé contraint d’exposer des frais pour débarrasser le logement des encombrants.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction, Mme [A] [R] sera condamnée à payer la somme de 1.781,95 euros de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts

Selon l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Compte tenu de la demande de l’OPH GIRONDE HABITAT, il y a lieu de prévoir que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêt au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Mme [A] [R], condamnée au paiement, supportera la charge des dépens qui ne comprennent que ceux nécessités par la présente procédure et n’ont pas lieu d’inclure les frais de la procédure de reprise, ni ceux d’un commandement de payer.

Mme [A] [R] sera condamnée à payer à l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Par ces motifs

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [A] [R] à payer à l’OPH GIRONDE HABITAT :
- la somme de 3.684,21euros au titre des loyers et charges impayés après déduction du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- la somme de 1.781,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts au taux légal ;

CONDAMNE Mme [A] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [A] [R] à payer l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.