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TJ 81004, 15 juin 2026, RG 26/00088


Vérifier : TJ 81004, 15 juin 2026, RG 26/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a319509cdc6046d478792ef

Texte de la décision

8,010 caractères

JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00088 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIMH
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège C/ [T] [N]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DELTELL substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

Débats tenus à l'audience du : 04 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026

Le 15 Juin 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me MARFAING-DIDIER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2019, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [N] un contrat de regroupement de crédits, pour un montant de 20 000 euros, remboursable en 85 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,40% et TAEG de 5,53%.

Un premier plan de surendettement a été établi par la Commission de surendettement des particuliers du Tarn, le 31 octobre 2021, incluant la dette liée à ce contrat.
Les échéances n’étant pas respectées par M. [N], après mise en demeure en date du 13 mars 2023, ce plan a été déclaré caduc le 12 avril 2023.

Néanmoins, la Commission de surendettement a adopté un nouveau plan le 31 janvier 2024, incluant la dette auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
M. [N] ne respectant pas les échéances fixées par ce plan, la banque lui a adressé une mise en demeure en date du 15 juillet 2025. Le courrier a été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite notifié à M. [N] la caducité de ce deuxième plan, par courrier en date du 4 septembre 2025, lequel a lui aussi été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”.

Le 18 novembre 2025, une dernière mise en demeure de régulariser a été envoyée à M. [T] [N].

C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [T] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de solliciter du Juge, sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 312-18 et suivants du code de la consommation, de :

- Condamner M. [T] [N] à lui payer la somme principale de 17 883,03 €, majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 4 septembre 2025,
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et condamner M. [T] [N] à lui payer la somme principale de 17 883,03 €, majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 4 septembre 2025,
- En tout état de cause, condamner M. [T] [N] à lui payer :
la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner M. [T] [N] aux entiers dépens.

A l’audience du 4 mai 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient ses demandes.

En défense, M. [T] [N], assigné selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.

Le jugement sera donc réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les demandes en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En outre, en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il ressort enfin que l'article 1353 du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En l'espèce, au soutien de ses demandes, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats :

- le contrat daté et signé,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique des réglements,
- la FIPEN,
- la notice d’information assurance,
- la consultation FICP en date du 22/06/2024,
- une fiche de dialogue signée,
- copie de la carte nationale d’identité de M. [N],
- un justificatif de domicile,
- copie du livret de famille de l’emprunteur,
- copie des bulletins de salaire de juin à septembre 2019,
- copie de l’avis d’impôts sur les revenus pour 2019,
- la mise en demeure adressée le 15/07/2025 en LRAR,
- la notification de la caducité du plan adressée le 04/09/2025 en LRAR,
- un décompte actualisé au 04/09/2025.

Ainsi, au regard des éléments produits, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de la défaillance de M. [T] [N].

Compte tenu de ce qui précède, et des documents produits aux débats, il sera donc condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :

- 68,75 € au titre des mensualités impayées,
- 17 814,28 € au titre du capital restant dû,
Soit au total : 17 883,03 €, étant observé que cette somme doit être assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 04/09/2025, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.

II- Sur les autres demandes

Sur les dommages et intérêts

En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, sans justifier d’un préjudice.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, il y a lieu à condamner M. [T] [N], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, M. [T] [N] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 600 € sur ce fondement.

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [T] [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes, au titre du contrat de regroupement de crédits signé le 25 octobre 2019 :

- 68,75 € au titre des mensualités impayées,
- 17 814,28 € au titre du capital restant dû,

Soit au total : 17 883,03 € (dix-sept-mille-huit-cent-quatre-vingt-trois euros et trois centimes),

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 04 septembre 2025, et jusqu’à parfait paiement,

DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [T] [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 600 € (six cents euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [N] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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