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TJ 81004, 15 juin 2026, RG 26/00045


Vérifier : TJ 81004, 15 juin 2026, RG 26/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a31951bcdc6046d4787948d

Texte de la décision

9,330 caractères

JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00045 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIQG
NAC : 5AA
AFFAIRE : [V] [U] C/ [S] [E], [C] [W]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES : DEMANDEUR

Monsieur [V] [U]
né le 14 Octobre 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

DEFENDERESSES

Madame [S] [E]
née le 16 Décembre 2004 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

Madame [C] [W]
née le 14 Février 1988 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 04 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026

Le 15 Juin 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Mr [U]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé les 29 juillet, 1er et 5 août 2023, à effet au 17 août 2023, M. [V] [U] a donné à bail à Mme [B] [E] un appartement situé [Adresse 5], [Localité 6] [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 313 euros, outre 11 euros à titre de provision sur charges.

Le 29 juillet 2023, Mme [C] [W] a signé un acte de cautionnement solidaire.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [U] a fait signifier à Mme [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er octobre 2025.

Puis, par acte du 15 octobre 2025, il a dénoncé le commandement auprès de la caution.

M. [V] [U] a ensuite fait assigner Mme [B] [E] et Mme [C] [W] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, par actes de commissaire de justice des 15 et 19 janvier 2026, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation solidaire au paiement des sommes dues.

A l’audience du 4 mai 2026, M. [V] [U], se fondant sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et du code civil, sollicite du Juge de :

- Constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
- Ordonner l’expulsion de Mme [B] [E], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner solidairement Mme [B] [E] et Mme [C] [W] à lui payer la somme de 3777,81 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus au 28 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Les condamner solidairement à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, jusqu'à départ effectif des lieux, et avec intérêts de droit,
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l'instance.

En défense, Mme [B] [E] et Mme [C] [W], bien que régulièrement assignées selon les formes de la remise à étude, ne comparaissent pas.

Le jugement sera donc réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la résiliation du contrat de bail

Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 21 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.

Les demandes sont donc recevables.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, sauf autre délai prévu par les parties.

En l'espèce, le contrat de bail signé les 29 juillet, 1er et 5 août 2023, contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant un délai de deux mois pour régularisation de la dette.
Ce délai s'impose donc aux parties.

Or, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 1er octobre 2025.

Ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.

En outre, cet acte été valablement dénoncé à la caution le 15 octobre 2025.

Le contrat de bail a donc pris fin le 2 décembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.

Mme [E] ne sollicite ni suspension des effets de la clause résolutoire, ni délais de paiement.

En conséquence, l'expulsion de M. [B] [E], ainsi que de tout occupant de son chef, sera ordonnée.

II. Sur les demandes en paiement

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

De plus, en application des dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, selon l'article 2288 alinéa 1er du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l'espèce, M. [V] [U] produit un décompte démontrant que la locataire lui est redevable de la somme de 3777,81 € au 28 avril 2026, au titre des loyers et charges impayés.

Les défenderesses, non comparantes, ne contestent pas le montant réclamé.

En conséquence, Mme [B] [E], en tant que locataire, et Mme [D] [W], en tant que caution, seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 3777,81 €, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 28 avril 2026.

La somme de 2469,81 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026.
Le surplus sera assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Elles seront en outre solidairement tenues au paiement d'une indemnité d'occupation, du montant du loyer et des charges, à compter du 2 décembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux.

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [B] [E] et Mme [C] [W] supporteront solidairement la charge des entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, M. [U] ne justifie d'aucun autre frais que ceux inclus dans les dépens.
Cette demande sera donc rejetée.

Sur l'exécution provisoire
Enfin, en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail signé les 29 juillet, 1er et 5 août 2023, conclu entre d'une part M. [V] [U], et d'autre part Mme [B] [E], portant sur un logement situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 2 décembre 2025,

ORDONNE en conséquence à Mme [B] [E] de libérer le logement dès la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour Mme [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [V] [U] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

CONDAMNE solidairement Mme [B] [E] et Mme [C] [W] à payer à M. [V] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal à celui du loyer, et révisée selon les modalités prévues au bail, à compter du 2 décembre 2025, et jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux, et ce avec intérêts de droit,

CONDAMNE solidairement Mme [B] [E] et Mme [C] [W] à payer à M. [V] [U] la somme de 3777,81 € (trois-mille-sept-cent-soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-un centimes), au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 28 avril 2026,

DIT que la somme de 2469,81€ est assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 ; que le surplus est assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DÉBOUTE M. [V] [U] de la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [B] [E] et Mme [C] [W] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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