TJ 81004, 15 juin 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
DÉCISION DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00009 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIDB
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.C.I. 3LH IMMOBILIER C/ [D] [V]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 3LH IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M.[H] [R], gérant
DEFENDERESSE
Madame [D] [V]
née le 19 Décembre 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 04 Mai 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026
Le 15 Juin 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à SCI 3LH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 1er septembre 2025, la SCI 3 LH IMMOBILIER représentée par son gérant M. [R] [H], a donné à bail à Mme [D] [V] un appartement n° 6, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 780 €, outre provision sur charges de 20 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI 3 LH IMMOBILIER, représentée par son gérant M. [R] [H], a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 30 octobre 2025.
Le 3 novembre 2025, cet acte a été notifié à la CCAPEX.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SCI 3 LH IMMOBILIER, représentée par son gérant M. [R] [H], a ensuite fait assigner en référé Mme [D] [V] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 4 mai 2026, la SCI 3 LH IMMOBILIER, représentée par son gérant M. [R] [H], sollicite du Juge, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
- Ordonner l’expulsion de Mme [D] [V] avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner Mme [D] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 6 442,77€, représentant les loyers, charges et indemnités échus (décompte actualisé au 04/05/2026),
- La condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à libération des lieux,
- La condamner à lui payer la somme de 800 € au titre du préjudice moral subi,
- La condamner à lui payer la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire assorti du taux d'intérêt légal à compter du prononcé de la décision,
- La condamner au paiement des dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir que la locataire a présenté des impayés dès le début du bail. Il précise qu'il a du s'absenter de son travail pour être présent à l'audience, et a subi un préjudice moral qu'il convient d'indemniser.
En défense, Mme [D] [V], assignée selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.
L'ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 23 décembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail conclu le 1er septembre 2025 contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant explicitement un délai de six semaines pour régularisation de la dette.
Or, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 30 octobre 2025.
Ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.
Le contrat de bail a donc pris fin le 12 décembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
Mme [D] [V], non comparante, ne forme aucune demande en délai de paiement ou suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera ordonnée.
II. Sur les demandes en paiement
En application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L'une d'elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.
De plus, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SCI 3 LH IMMOBILIER produit un décompte démontrant que Mme [V] lui est redevable de la somme de 6 442,77 € à la date du 4 mai 2026.
Mme [D] [V] ne produit aucun élément de nature à contredire ce décompte.
Néanmois, il conviendra de déduire les sommes de 128,27 € et de 82,50 €, facturées au titre de commandements de payer, non assimilables à la dette de loyer, et indemnisées dans le cadre des dépens.
Ainsi, au regard des pièces du dossier, Mme [D] [V] sera condamnée à titre provisionnel à payer à la SCI 3 LH IMMOBILIER, représentée par son gérant M. [R] [H], la somme de 6 232 euros, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 4 mai 2026.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera égale au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. Sur les autres demandes
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [H] fait valoir qu'il a été contraint de s'absenter de son travail pour assister à l'audience, et qu'il a du effectuer des démarches dans le cadre de la présente instance.
Au regard des éléments du dossier, il sera partiellement fait droit à sa demande.
En conséquence, Mme [D] [V] sera condamnée à payer au bailleur la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [D] [V] sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la SCI 3 LH IMMOBILIER justifie du paiement de la somme de 336 euros à titre d'honoraires de commissaire de justice.
En conséquence, Mme [D] [V] sera condamnée à lui payer cette somme au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2025 entre la SCI 3 LH IMMOBILIER représentée par son gérant M. [R] [H] d'une part, et Mme [D] [V] d'autre part, portant sur l'appartement n°6, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 12 décembre 2025,
ORDONNONS en conséquence à Mme [D] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Mme [D] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI 3 LH IMMOBILIER représentée par son gérant M. [R] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
CONDAMNONS Mme [D] [V] à payer à la SCI 3 LH IMMOBILIER représentée par son gérant M. [R] [H], à titre provisionnel, la somme de 6 232 € (six-mille-deux-cent-trente-deux euros), selon décompte arrêté au 4 mai 2026, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,
CONDAMNONS Mme [D] [V] à payer à la SCI 3 LH IMMOBILIER représentée par son gérant M. [R] [H], une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 12 décembre 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
CONDAMNONS Mme [D] [V] à payer à la SCI 3 LH IMMOBILIER, représentée par son gérant M. [R] [H], la somme de 200 € (deux cents euros), au titre du préjudice moral subi,
CONDAMNONS Mme [D] [V] à payer à la SCI 3 LH IMMOBILIER représentée par son gérant M. [R] [H], la somme de 336 € (trois-cent-trente-six euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [D] [V] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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