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TJ 81004, 15 juin 2026, RG 26/00055


Vérifier : TJ 81004, 15 juin 2026, RG 26/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a31953fcdc6046d478797ba

Texte de la décision

9,534 caractères

DÉCISION DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00055 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIIX
NAC : 5AA
AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT” C/ [W] [E]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT”
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

Madame [W] [E]
née le 20 Juin 1992 à [Localité 2] (SLOVAQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 04 Mai 2026

Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026

Le 15 Juin 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [Q]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 12 janvier 2012, l'Office public départemental d'HLM TARN HABITAT a donné à bail à Mme [W] [E] et M. [U] [C] un appartement n°4058, situé [Adresse 3], [Localité 1], pour un loyer mensuel initial de 428,57 €, provision sur charges comprise.

Le loyer résiduel s'élève à 212,39 €.

Par avenant signé le 13 septembre 2019, Mme [W] [E] est devenue seule locataire avec effet au 28 décembre 2018.

Des loyers étant demeurés impayés, TARN HABITAT a adressé à la locataire une mise en demeure, par lettre simple en date du 22 juillet 2025.

Puis, par acte du 11 septembre 2025, le bailleur a fait signifier à Mme [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 15 septembre 2025, l'acte a été notifié à la CCAPEX.

Enfin, par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, TARN HABITAT a fait assigner en référé Mme [W] [E] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.

A l’audience du 4 mai 2026, l'Office public départemental d'HLM TARN HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite du Juge de :

- Constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation au 12 novembre 2025, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
- Ordonner l’expulsion de Mme [W] [E], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
- La condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges à compter du 12 novembre 2025, et jusqu'à départ effectif des lieux,
- Condamner Mme [W] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 2 996,91€, représentant les loyers, charges et indemnités échus (décompte actualisé au 30 avril 2026),
- La condamner à lui payer la somme de 261,40 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner au paiement des dépens de l'instance,
- Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

En défense, Mme [W] [E], assignée selon les formes prévues par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
Il résulte du procès-verbal de recherches que son nom figure sur la boîte aux lettres du logement, mais qu'elle n'a pu être rencontrée. Le voisinage indique qu'elle n'est plus visible à cette adresse depuis plusieurs mois, ce qui est confirmé par le gardien de l'immeuble. Elle n'a pu être contactée par téléphone, et les recherches en ligne sont restées infructueuses.

L'ordonnance sera donc réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la résiliation du contrat de bail

Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 4 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.

Les demandes sont donc recevables.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de bail conclu le 12 janvier 2012 contient une clause résolutoire (article 11).
Cette clause prévoit explicitement un délai de deux mois pour régularisation de la dette.
Ce délai s'impose donc aux parties.

Par ailleurs, le 11 septembre 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.

Le contrat de bail a donc pris fin le 12 novembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.

Mme [W] [E], non comparante, ne forme aucune demande en délai de paiement ou suspension des effets de la clause résolutoire.

En conséquence, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera ordonnée.

II. Sur les demandes en paiement

En application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L'une d'elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.

De plus, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, TARN HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [E] lui reste redevable de la somme de 2 996,91 € à la date du 30 avril 2026.

Mme [E] ne produit aucun élément de nature à contredire ce décompte.

Néanmoins, il convient de déduire la somme de 30,48 euros (7,62 x 4), facturée au titre de frais d'enquête sociale, non assimilables à une dette de loyer.

Ainsi, au regard des pièces du dossier, Mme [W] [E] sera condamnée à titre provisionnel à payer à TARN HABITAT la somme de 2 966,43 euros, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 30 avril 2026.

Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [W] [E] sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme [W] [E] sera condamnée à payer à TARN HABITAT la somme de 261,40 euros sur ce fondement.

Sur l'exécution provisoire En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2012 et modifié le 13 septembre 2019, entre d'une part l'Office public départemental HLM TARN HABITAT, et d'autre part Mme [W] [E], portant sur un appartement n°4058, situé [Adresse 3], [Localité 1], sont réunies à la date du 12 novembre 2025,

ORDONNONS en conséquence à Mme [W] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour Mme [W] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'Office public départemental HLM TARN HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

CONDAMNONS Mme [W] [E] à payer à l'Office public départemental HLM TARN HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 2 966,43 € (deux-mille-neuf-cent-soixante-six euros et quarante-trois centimes), selon décompte arrêté au 30 avril 2026, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,

CONDAMNONS Mme [W] [E] à payer à l'Office public départemental HLM TARN HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 12 novembre 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux,

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

CONDAMNONS Mme [W] [E] à payer à l'Office public départemental HLM TARN HABITAT la somme de 261,40 € (deux-cent-soixante-et-un euros et quarante centimes), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [W] [E] aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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