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TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00533


Vérifier : TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00533
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a31958bcdc6046d47879d24

Texte de la décision

15,327 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé
N° RG 26/00533 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T6A
SL/MHT

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 16 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1] représenté par son syndic, la société SAFIR IMMO INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant

PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT mis en délibéré au 09 Juin 2026 puis prorogé au 16 Juin 2026

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La résidence située au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires de cette résidence a pour syndic en exercice la société Safir Immo Investissement.

Depuis le 11 août 2014, M. [G] [T] est propriétaire au sein de cette résidence d’un appartement et d’une cave.

Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.

Le 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à Roubaix (Nord) a assigné M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes dues.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 5 mai 2026.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, aux fins de condamner M. [T] à lui payer :
- 38 401,93 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
- 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens, en ce compris tous les frais à la charge du syndicat de copropriétaires.

M. [T] n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [T] n’a pas comparu.

En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement

En application de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».

En application de l’article 14-1 modifié de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

Aux termes de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond , après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.

La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande.

L’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié précise que le syndic peut exiger le versement des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret, des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale, mais encore des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

L’article 36 de ce décret prévoit que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

Selon l’article 10-1 modifié de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, M. [T] est copropriétaire au sein de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 2].

Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement par M. [R] de la somme de 38 401,93 euros, se décomposant, selon décompte au 10 février 2026 (pièce n°3), comme suit :
- 5 818,62 euros au titre des charges communes générales,
- 31 698,60 euros au titre des charges travaux toiture,
- 786 euros au titre des factures du syndic,
- 98,71 euros au titre des honoraires de l’huissier de justice Exeacte.

Il communique aux débats la lettre de mise en demeure signifiée à M. [T] le 13 mars 2025, et la situation comptable au 11 mars 2025 jointe (pièces n°2 et n°7), le décompte des charges communes générales dues au 10 février 2026 (pièce n°4) et les appels de fonds (pièce n°5). Les budgets prévisionnels et travaux ont été approuvés lors des réunions de l’assemblée générale des 2 mai 2024 et 6 février 2025.

Il convient de déduire les sommes de 786 euros et 98,71 euros qui correspondent à des frais qui seront examinés postérieurement.

Par conséquent, il convient de condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 37 517,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande.

Sur la demande au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Pour réclamer les sommes de 786 euros et 98,71 euros au titre des frais de recouvrement, le syndicat des copropriétaires produit la facture du syndic pour les honoraires de recouvrement (pièce n°8) et la signification de la mise en demeure (pièce n°7).

Les pièces produites aux débats justifient des frais de recouvrement engagés.

Ces frais exposés et conformes au contrat de syndic (pièce n°11) étant justifiés et nécessaires au recouvrement de la créance, il y a lieu de condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 884,71 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la défaillance du débiteur ne suffit pas à caractériser un abus, et l’existence d’un préjudice dépassant le montant des frais et intérêts moratoires alloués n’est pas rapportée.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [T] les dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

DÉCISION

Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Condamne M. [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence située au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord) la somme de 37 517,22 euros au titre des charges de copropriété impayées au 10 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Condamne M. [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence située au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord) la somme de 884,71 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. [G] [T] aux dépens ;

Condamne M. [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence située au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord) la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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