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TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00167


Vérifier : TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00167
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a319597cdc6046d47879dda

Texte de la décision

16,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00167 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7U
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Mme [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDEURS :

S.C.P. [C] [R] [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

M. [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant

[2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Les 23 mars et 2 avril 2026, Mme [I] [J] a assigné la SCP [C] [R] [1], M. [X] [P] et la [2] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
- condamner la SCP [C] [R] [1] à remettre la clef du compartiment de coffre n° 00348 de la chambre forte de l’Agence [2] d’[Etablissement 1] sous astreinte provisoire pendant trois mois de 200 euros par jour de retard huit jours passés la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner que la remise de la clef se déroulera au sein de de l’Agence [2] d’[Etablissement 1] et que sans désemparer il sera procédé à l’ouverture du compartiment dont le contenu fera l’objet d’un inventaire sous le contrôle de tel commissaire de justice désigné par la juridiction, aux seuls frais de la SCP [C] [R] [1],
- ordonner que les objets se trouvant au sein du compartiment de coffre n° 00348 de la chambre forte de l’Agence [2] d’[Etablissement 1] seront remis à Mme [I] [J],
A défaut pour la SCP [C] [R] [1] d’avoir remis à Mme [I] [J] la clef litigieuse dans le délai d“astreinte provisoire,
- ordonner qu’il soit procédé aux opérations d’ouverture forcée dudit coffre, en présence de tel commissaire de justice désigné par la juridiction au sein de l’Agence [2] d’[Etablissement 1] sous couvert du même inventaire et de la même remise des biens,
- condamner la SCP [C] [R] [1] aux entiers frais en découlant tels que définis contractuellement comme étant à la charge de Mme [I] [J], sur présentation de la facture qui sera émise par la [2],
En tout état de cause,
- condamner la SCP [C] [R] [1] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts,
- déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à M. [X] [P] et à la [2],
- condamner la SCP [C] [R] [1] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP [C] [R] [1] aux entiers dépens d’instance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 5 mai 2026.

A l’audience, Mme [I] [J], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la [2], représentée par son avocat, demande de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur le bienfondé des demandes dirigées contre la SCP [C] [R] [1],
- juger que le cas échéant les frais d’ouverture forcée du coffre seront réglés directement par la partie condamnée à en supporter la charge entre les mains du serrurier choisi pour l’ouverture,
- juger que l’ouverture du coffre n’entraine pas la résiliation du contrat de location,
- condamner la partie perdante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.

La SCP [C] [R] [1] et M. [X] [P] n’ont pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne, la SCP [C] [R] [1] et M. [X] [P] n'ont pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente ordonnance est opposable à M. [X] [P] et à la [2] dès lors qu’ils ont été attraits à la procédure.

Sur la demande d’injonction sous astreinte

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l’article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut allouer de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

Il appartient à la partie qui réclame en référé l’exécution d’une obligation de démontrer que cette obligation est non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Lorsque la chose existe entre les mains du dépositaire, le déposant peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, au besoin sous astreinte. Toutefois, si le déposant ne rapporte pas la preuve que le dépositaire est encore en détention de la chose, une telle mesure ne peut qu’être refusée dès lors que la restitution pourrait s'avérer impossible à exécuter et l'astreinte perpétuelle.

Il appartient au dépositaire de démontrer qu'il a exécuté son obligation de restitution.

En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que, selon acte sous seing privé du 13 janvier 2016, la [2] a consenti à Mme [J] et M. [P], son époux, la location du compartiment de coffre n° 348 au sein de l’agence bancaire d’[Etablissement 1], le contrat prévoyant qu’une clé unique de ce compartiment est remise au locataire, quel que soit le nombre de personnes y ayant accès, que la [2] n’en détient aucun double et que la clé, en unique exemplaire, ne doit, en aucun cas et sous aucun prétexte, être reproduite (pièce n°1).

Une procédure de divorce ayant été initiée entre Mme [J] et M. [P], ce dernier, détenteur de l’unique clé, a indiqué par lettre officielle de son avocat du 26 mars 2021, ne pas souhaiter maintenir la location du coffre, ne plus rien y posséder en dépôt et proposer le transfert du contrat au nom de Mme [J] et la remise de la clé à celle-ci (pièce n°3).

Dans ce contexte, “afin de mettre un terme au litige”, la [2] a mandaté la SCP [C] [R] [1], huissiers de justice à [Localité 4], aux fins d’ouverture du coffre en présence de ses titulaires et d’inventaire (pièce n°4).

Selon procès-verbal d’inventaire dressé les 22 juillet 2022 et 30 août 2022, en l’absence de Mme [J] et M. [P], dûment convoqués, Maitre [C] [R] a indiqué que M.[P] lui avait remis la clé du coffre en sa possession et : “M. [P] m’a demandé de conserver en mon étude la clé du coffre-fort portant le numéro 348 ; ladite clé demeurera conservée dans un coffre-fort détenu au sein de notre étude” (pièce n°5).

Depuis cette date, Mme [J] n’a pu récupérer cette clé, malgré les demandes formées en vain en ce sens auprès de la SCP [C] [R] [1] par lettre recommandée du 2 mai 2024, reçue le 6 mai 2024, puis du 22 janvier 2025, et une mise en demeure par avocat le 7 juillet 2025, reçue le 11 juillet 2025 (pièces n°6 à n°11).

Le contrat précité prévoit, à son article 4, d’une part, que l’accès au compartiment est réservé au locataire ou à son mandataire et qu’il est assuré par la [2] aux jours et heures fixés pour chaque agence, d’autre part, que la perte ou le vol de l’unique clé doit immédiatement être portée à la connaissance de la [2] et que tous les frais en découlant seront à la charge du locataire, notamment tous les frais d’effraction et de remise en état du compartiment. Selon l’article 7 de ce contrat, en cas de location du coffre à plusieurs locataires, la [2] peut laisser chacun des locataires accéder librement au compartiment et en retirer le contenu (pièce n°1).

La SCP [C] [R] [1], dépositaire de la clé en litige, ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de restitution.

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu d’accueillir la demande de Mme [J], selon les modalités prévues au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte dès lors qu’il n’est pas établi que le dépositaire est encore en détention de la chose, et aux frais avancés de Mme [J], le dépositaire étant condamné à remboursement sur justificatif de paiement.

Il est souligné que, selon l’article 8 du contrat en cause, la mise à disposition du coffre est consentie pour une durée indéterminée jusqu’à sa résiliation par l’une ou l’autre des parties conformément à l’article 13.

Sur la demande de provision

Selon l’article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Faute de pouvoir s'exonérer, le dépositaire ayant manqué à son obligation de restitution doit indemniser le déposant de son préjudice direct et prévisible qu'il s'agisse d'une perte subie ou d'un gain manqué.

Le déposant doit établir les préjudices pour lesquels il demande réparation et qui ont été causés par la non-restitution ou le retard de restitution.

Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les sommes d'argent restituées en retard produisent un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans avoir à justifier d'une perte.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’inventaire dressé les 22 juillet 2022 et 30 août 2022 par Maitre [C] [R], huissier de justice, que le coffre contenait le 30 août 2022 les éléments suivants :
- six enveloppes contenant des espèces pour une somme totale de 3 060 euros,
- une enveloppe portant la mention [V] contenant deux pièces souverains,
- une enveloppe contenant seize pièces en or jaune avec un bordereau acquéreur du 26 novembre 2016 au nom de Mme [I] [J] mentionnant un prix d’achat de 3 528 euros TTC,
- une enveloppe contenant un bracelet et un collier (pièce n°3).

Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [J] demande en vain la restitution de la clé en cause depuis au moins le 2 mai 2024, et ne peut disposer librement des biens précités qu’elle avait placés dans le coffre, faute d’obtenir cette restitution.

En cet état, en l’absence de contestation sérieuse sur l’obligation de réparer de la SCP [C] [R] [1], compte tenu des sommes susceptibles d’être allouées à Mme [J] en raison de la perte subie ou du gain manqué, et des tracas occasionnés, il y a lieu de condamner la SCP [C] [R] [1] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCP [C] [R] [1], qui succombe, les dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il y a lieu de condamner la SCP [C] [R] [1] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [J] la somme de 3 000 euros et à la [2] la somme de 1 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne à la SCP [C] [R] [1] de remettre à Mme [I] [J] la clef du compartiment de coffre n°348 de la chambre forte de l’Agence [2] d’[Etablissement 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;

A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, ordonne qu’il soit procédé aux opérations d’ouverture forcée dudit compartiment, en présence d’un commissaire de justice au choix de Mme [I] [J], et la [2], M. [X] [P] et la SCP [C] [R] [1], dûment convoqués au moins huit jours ouvrables à l’avance, et ce, aux frais avancés de Mme [I] [J] mais à la charge finale de la SCP [C] [R] [1] qui est, à défaut de remboursement spontané, condamnée à les lui rembourser dans les huit jours de la présentation du justificatif de leur paiement ;

Dit qu’en toute hypothèse, en cas de remise volontaire de la clé ou d’ouverture forcée du coffre, il sera procédé à un inventaire du contenu de celui-ci par un commissaire de justice au choix de Mme [I] [J], et aux frais avancés de Mme [I] [J] mais à la charge finale de la SCP [C] [R] [1] qui est, à défaut de remboursement spontané, condamnée à les lui rembourser dans les huit jours de la présentation du justificatif de leur paiement ;

Condamne la SCP [C] [R] [1] à payer à Mme [I] [J] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

Condamne la SCP [C] [R] [1] aux dépens ;

Condamne la SCP [C] [R] [1] à payer à Mme [I] [J] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP [C] [R] [1] à payer à la [2] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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