Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 30 avr. 2026, RG 25/08148


Vérifier : TJ 59350, 30 avr. 2026, RG 25/08148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/08148
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3195e2cdc6046d4787a341

Texte de la décision

17,661 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/08148 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZAE

JUGEMENT

DU : 30 Avril 2026

Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD.
[R] [P]
[I] [P]

C/

[X] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT, venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD., dont le siège social est sis [Adresse 1]

M. [R] [P], demeurant [Adresse 2]

Mme [I] [P], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [X] [W], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, après prorogation, par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 3 mars 2015, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, a donné à bail à Mme [X] [W] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d'un loyer d'un montant de 565,40 euros.

Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de la l'association Pact Métropole Nord, a fait signifier à Mme [X] [W] un commandement de payer la somme principale de 887,56 euros et de justifier de l'assurance, lesdits commandements visant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que de justifier de l'assurance.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 26 juin 2025, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, a fait assigner Mme [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire, et de fait la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties pour défaut du paiement des loyers et défaut de justifier d'une assurance,
- A défaut, prononcer la résiliation du bail sur le défaut de paiement du loyer et le défaut de justifier d'une assurance,
- Ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique,
- Condamner Mme [X] [W] au paiement des loyers et charges dus soit la somme de 1 267,79 euros au 5 mai 2025 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l'assignation pour le surplus,
- Condamner le locataire au paiement des sommes dues entre le jour de l'arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir assorties également des intérêts légaux à compter de l'échéance,
- Condamner en outre la locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu'à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu'au jugement à intervenir,
- Condamner la locataire au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens en ce compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 janvier 2026.

A cette audience, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, représentée par son conseil, explique que sa locataire a repris le paiement du loyer courant et qu'il y aura un rappel d'APL. Elle actualise sa créance à la somme de 3 636,48 euros au 31 décembre 2025. Elle renonce à ses demandes quant au défaut d'assurance compte-tenu du justificatif présenté lors de l'audience.

Mme [X] [W] comparaît et produit son attestation d'assurance. Elle précise qu'elle vient de déposer un dossier de surendettement il y a quelques jours qui est en cours de traitement. Elle sollicite des délais de paiements et propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 30 euros en plus du loyer courant. Elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogée au 30 avril 2026.

DISCUSSION :

1. Sur la résiliation du bail :

- Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail :

L'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 mars 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 30 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L'action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 3 mars 2015 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [X] [W] le 20 mars 2025, pour la somme en principal de 887,56 euros.

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, faute de paiement opéré pour régulariser l'intégralité des causes du commandement.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 20 mai 2025 à 24.00 heures.

2. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En l'occurrence, le décompte produit par l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, fait ressortir une dette d'un montant d'un montant de 3 636,48 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de décembre 2025 comprise.

Mme [X] [W] a comparu et ne conteste pas le montant de sa dette.

Par voie de conséquence, il convient de condamner Mme [X] [W] à payer à l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, la somme de 3 636,48 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 26 juin 2025.

3. Sur les délais de paiement et l'expulsion :

Aux termes des dispositions de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [X] [W] expose avoir déposé un dossier de surendettement actuellement en cours de traitement. Elle propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 30 euros.

Le décompte produit permet d'établir que cette dernière a repris le paiement du loyer courant.

Par ailleurs, l'association Soliha ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Compte-tenu de cet accord, il conviendra d'accorder des délais de paiements à Mme [X] [W] pour le paiement de sa dette.

Mme [X] [W] sera autorisée à s'acquitter de sa dette par 35 mensualités d'un montant de 30 euros et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à son égard pendant le cours des délais ainsi accordés.

Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise.

Dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif.
4. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 mai 2025 à 24.00 heures, Mme [X] [W] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

L'indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n'avait pas été résilié.

Il y a lieu de condamner Mme [X] [W] à payer à l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.

Cette indemnité d'occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 21 mai 2025, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de décembre 2025 inclus.

Ainsi, Mme [X] [W] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 677,12 euros, pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux.

5. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l'instance, Mme [X] [W], ayant succombé, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de justifier l'assurance et de l'assignation.

6. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de débouter l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, recevable en son action,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mars 2015 entre l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, et Mme [X] [W] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 20 mai 2025 à 24.00 heures,

CONDAMNE Mme [X] [W] à payer à l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, la somme de 3 636,48 euros au titre des loyers et charges, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 26 juin 2025,

AUTORISE Mme [X] [W] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 30 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette,

DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
- Dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
- Dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
- Dit qu'à défaut pour d'avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 3] , dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- Condamne en tant que de besoin Mme [X] [W] à payer à l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, à compter du mois de janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision,
- Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu'elles énoncent " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ",
- Rappelle que Mme [X] [W] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Commission [M]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [X] [W] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, de la notification à la Ccapex et aux services de la Préfecture,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,

LE CADRE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.