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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00466


Vérifier : TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00466
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3195e8cdc6046d4787a3a1

Texte de la décision

11,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00466 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SHC
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. TFE (TRANSPORT DE FRET EUROPEEN)
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 8 décembre 2023, la S.A.R.L. [W] a mis à bail au profit de la S.A.S. Transport de Fret Européen (TFE) un local à usage de bureaux dénommé D12 correspondant au lot n°31 situé de la copropriété située au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) à compter du 8 décembre 2023. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 3 686 euros, payable par trimestre et d’avance, outre provisions pour charges. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 921,50 euros.

Suite à des impayés, la société [W] a fait signifier à la société TFE le 11 février 2026 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par acte délivré à sa demande, la société [W] a fait assigner la société TFE devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 11 mars 2026 ou subsidiairement à compter du jour de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner l’expulsion de la société TFE et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance,
- condamner la société TFE à lui verser une provision de 5 088,59 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges,
- condamner la société TFE à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation de 471,42 euros par mois à compter de la date à laquelle la résiliation sera constatée,
- condamner la société TFE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
- condamner la société TFE à lui verser 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience le 28 avril 2026.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 16 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.

En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial qualifié de « bail dérogatoire ». Un commandement de payer a été délivré le 11 février 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 11 mars 2026.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société TFE de quitter les lieux dès lors qu’elle est manifestement occupant sans titre, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation par la défenderesse des locaux visés au bail prive la demanderesse d’en disposer.

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.S. TFE. Il convient de fixer, à compter du 12 mars 2026, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 5 088,59 euros suivant décompte arrêté au 12 mars 2026.

La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à la S.A.R.L. [W] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.

En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter de la présente ordonnance pour le surplus .

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société TFE, les dépens de l’instance y incluant le coût du commandement de payer du 11 février 2026.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.S. TFE à payer à la S.A.R.L. [W], 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.A.R.L. [W] et la S.A.S. TFE concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) depuis le 11 mars 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. TFE et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) ;

Autorise au besoin la S.A.R.L. [W] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixe, à compter du 12 mars 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la S.A.R.L. [W] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la S.A.S. TFE au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.S. TFE à payer à la S.A.R.L. [W] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la S.A.S. TFE à payer à S.A.R.L. [W] 5 088,59 euros (cinq mille quatre-vingt-huit euros et cinquante-neuf centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 12 mars 2026 ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

Condamne la S.A.S. TFE aux dépens ;

Condamne la S.A.S. TFE à payer à la S.A.R.L. [W] 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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