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TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00456


Vérifier : TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00456
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a3195f4cdc6046d4787a476

Texte de la décision

9,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00456 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q3G
RG INITIAL : 25/1950

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

DU 16 JUIN 2026

DEMANDEURS :

M. [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE

M. [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. VALORIME RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 16 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 19 mai 2026 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1950, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [V] [H] et à l’encontre de la société Valorime Renovation, M. [S] [N], la société Valorime, M. [W] [C], M. [E] [Z], la société SMABTP et la société NB Renovation désigné M. [B] [T] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 5] à Villeneuve d’Ascq (Nord).

Le 18 mars 2026, M. [S] [N], M. [W] [C] et la société Valorime Renovation ont assigné la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises à intervenir lui soient déclarées communes et opposables.

L’affaire a été retenue à l’audience le 28 avril 2026.

A l’audience, M. [N], M. [C] et la société Valorime Renovation, représentés / par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, la société Axa France Iard, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et déclare qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n°25/1950 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 19 mai 2026, de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.

Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, M. [N], M. [C] et la société Valorime Renovation justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société Axa France Iard les opérations d’expertise puisque celle-ci est l’assureur de la société Valorime Renovation (pièce n°11).

Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise à une nouvelle partie, et non pas d'étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l'expert ne s'impose pas.

Il y a lieu d’accueillir la demande de M. [N], M. [C] et la société Valorime Renovation.

Sur la demande de la société Axa France Iard

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [N], M. [C] et la société Valorime Renovation, il convient de mettre à leur charge les dépens.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 19 mai 2026 (RG n° 25/1950),

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Dit que la demande de jonction est devenue sans objet ;

Déclare communes à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Valorime Renovation les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 19 mai 2026 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que M. [S] [N], M. [W] [C] et la société Valorime Renovation communiqueront sans délai à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Valorime Renovation l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Valorime Renovation à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne M. [S] [N], M. [W] [C] et la société Valorime Renovation aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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