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TJ 59350, 30 avr. 2026, RG 25/09776


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Date
30/04/2026
Numéro
25/09776
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3195f8cdc6046d4787a4c6

Texte de la décision

16,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/09776 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4Z3

JUGEMENT

DU : 30 Avril 2026

Association SOLIHA, venant aux droits de l'association PACT METROPOLE NORD.
[V] [Z]
[H] [Z]

C/

[G] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association SOLIHA, venant aux droits de l'association PACT METROPOLE NORD., dont le siège social est sis [Adresse 1]

M. [V] [Z], demeurant [Adresse 2]

Mme [H] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [G] [P], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, après prorogation, par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé égaré, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, mandatée par M. [V] [Z] et Mme [H] [Z], a donné à bail à Mme [G] [P] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d'un loyer incluant les charges d'un montant de 345,05 euros.

Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, a fait signifier à Mme [G] [P] un commandement de payer la somme principale de 1 117,63 euros, ainsi qu'un commandement de justifier de l'assurance, lesdits commandements visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, M. [V] [Z] et Mme [H] [Z] ont fait assigner Mme [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
- Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties sur le défaut de paiement du loyer et le défaut de justifier d'une assurance,
- Ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique,
- Condamner Mme [G] [P] au paiement des loyers et charges dus soit la somme de 1 723,91euros au 23 mai 2025 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l'assignation pour le surplus,
- Condamner le locataire au paiement des sommes dues entre le jour de l'arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir assorties également des intérêts légaux à compter de l'échéance,
- Condamner la locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu'à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu'au jugement à intervenir,
- Condamner la locataire au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens en ce compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 janvier 2026.

A cette audience, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, M. [V] [Z] et Mme [H] [Z], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils actualisent leur créance au 31 décembre 2025 à la somme de 5 88,05 euros et précise que le locataire n'a pas justifié de son assurance. Ils précisent solliciter en premier la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance et à titre subsidiaire pour les impayés de loyers. Ils indiquent que la locataire paie le loyer mais pas récemment.

Mme [G] [P], assistée de Mme [L] [B], précise qu'elle n'a pas de titre de séjour d'où son impossibilité de souscrire un contrat d'assurance. Elle souligne que son titre de séjour n'a pas été renouvelé compte-tenu des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie ce qui est également la cause de ses problèmes financiers. Elle expose avoir fait de gros remboursements pour justifier de sa bonne foi. Elle expose ne pas avoir déposé de dossier de surendettement.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogée au 30 avril 2026.

DISCUSSION :

1. Sur la résiliation du bail :

- Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail :

L'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er avril 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, justifie avoir notifié au préfet du Nord en date du 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L'action en résiliation de bail est donc recevable.

2. Sur le prononcé de la résiliation :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Suivant l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

a. Sur le défaut de paiement des loyers et charges :

L'obligation de payer le loyer est une obligation importante du contrat de location.

Force est de constater que le décompte produit par l'association Soliha démontre que la dette locative s'élève à la somme de 588,05 euros au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et que le dernier paiement effectué par sa locataire remonte au 13 août 2025.

Ainsi, le montant de la dette locative de Mme [G] [P] est faible au regard des efforts importants faits par cette dernière pour indemniser son bailleur.

Elle expose au surplus, rencontrer des difficultés uniquement dues au défaut de régularisation de son titre de séjour qui jusqu'à ce jour a toujours été renouvelé.

Ainsi, le manquement contractuel de Mme [G] [P] n'est pas suffisant pour justifier le prononcé de la résiliation de son bail.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter l'association Soliha et M. [V] [Z] et Mme [H] [Z] de leur demande de prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges courant.

b. Sur le défaut d'assurance :

L'obligation d'assurer le bien loué est une obligation importante du contrat de location.

A l'audience, Mme [G] [P] a reconnu ne pas pouvoir assurer ledit bien compte-tenu de sa situation administrative, à savoir son absence de titre de séjour.

Elle a été autorisée à communiquer un justificatif en cours de délibéré quant à cette attestation.

Faute de l'avoir produit, il est établi que Mme [G] [P] a gravement manqué à son obligation contractuelle.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de prononcer la résiliation du contrat de bail.

3. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En l'occurrence, le décompte produit par l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, par M. [V] [Z] et Mme [H] [Z] fait ressortir une dette d'un montant d'un montant de 588,05 euros au 12 janvier 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de décembre 2025 comprise.

Par voie de conséquence, il convient de condamner Mme [G] [P] à payer à l'association Soliha Solidaire, mandataire de M. [V] [Z] et de Mme [H] [Z], la somme de 588,05 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 12 janvier 2026 échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 28 juillet 2025.

4. Sur les délais de paiement :

Aux termes des dispositions de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [G] [P] a comparu.

Elle ne fait pas de proposition de règlement de sa dette.

Il convient donc de ne pas lui accorder de délais de paiements.

5. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouve résilié par le présent jugement, Mme [G] [P] est occupante sans droit ni titre.

L'indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n'avait pas été résilié.

Il y a lieu de condamner Mme [G] [P] à payer à l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, mandataire de M. [V] [Z] et de Mme [H] [Z], cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.

Ainsi, Mme [G] [P] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 407,28 euros, pour la période courant du présent jugement à la date de libération effective et définitive des lieux.

6. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l'instance, Mme [G] [P], ayant succombé, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de justifier l'assurance et de l'assignation.

7. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de débouter l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, M. [V] [Z] et Mme [H] [Z] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, M. [V] [Z] et Mme [H] [Z] recevables en leur action,

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [V] [Z] et Mme [H] [Z], l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, et Mme [G] [P] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour défaut d'assurance du bien loué, à la date du présent jugement,

CONDAMNE Mme [G] [P] à payer à l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, agissant en qualité de mandataire de M. [V] [Z] et de Mme [H] [Z], la somme de 588,05 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 28 juillet 2025,

DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiements à Mme [G] [P],

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [G] [P] que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE à Mme [G] [P] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Commission DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information,

CONDAMNE Mme [G] [P] à payer à l'association Soliha Solidaire pour l'Habitat, agissant en qualité de mandataire de M. [V] [Z] et Mme [H] [Z], une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, soit la somme mensuelle de 407,28 euros, à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,

CONDAMNE Mme [G] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de justifier de l'assurance et de l'assignation,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,

LE CADRE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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