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TJ 59350, 16 juin 2026, RG 25/05593


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Date
16/06/2026
Numéro
25/05593
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
6a319759cdc6046d4787bb0a

Texte de la décision

7,221 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/05593 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSJN

JUGEMENT

DU : 16 Juin 2026

[A] [M]

C/

SAS [Localité 1] PREMIUM AUTO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [H] [M], son épouse, munie d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR

SAS [Localité 1] PREMIUM AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2026

Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [M] a cédé son véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 1] à la S.A.S. [Localité 1] PRENIUM AUTO le 02 juillet 2021.

Suite à une saisie administrative à tiers détendeur sur son compte bancaire d’une somme de 1.500 € le 04 juillet 2023, il constate que le véhicule est toujours immatriculé à son nom.

Par procès – verbal du 24 juillet 2024, Madame [Z] [C], conciliatrice de justice près le tribunal judiciaire de LILLE a constaté la carence de [Localité 1] PRENIUM AUTO empêchant toute tentative de conciliation.

Par requête reçue par le greffe le 14 mai 2025, Monsieur [A] [M] sollicite du tribunal judiciaire de LILLE la convocation de la S.A.S. [Localité 1] PRENIUM AUTO en vue de sa condamnation à lui régler les sommes de 1.500 € à titre principal et la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 janvier 2026. Monsieur [A] [M] y était représentée par son épouse munie d’un pouvoir de représentation et la SAS [Localité 1] PRENIUM AUTO non comparante ni représentée.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 pour faire citer le défendeur par voie de commissaire de justice.

A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [A] [M] était représentée par son épouse munie d’un pouvoir de représentation et la SAS [Localité 1] PRENIUM AUTO non comparante ni représentée.

Monsieur [A] [M] maintenait l’intégralité des demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

A l’appui de ses demandes, il soutient que le gérant de la SAS [Localité 1] PRENIUM AUTO n’aurait pas procédé aux formalités obligatoires auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), notamment en sollicitant un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule à son nom, de sorte que par sa négligence fautive, il a subi un préjudice par la saisie administrative sur son compte bancaire de la somme de 1.500 €

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur et l’office du juge

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Et suivant l'article 473, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ou si le défendeur a été cité à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que le défendeur qui n'a pas comparu n'a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l'espèce, la SAS [Localité 1] PRENIUM AUTO a été citée à personne, le jugement à intervenir sera donc réputé contradictoire.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui doit le réparer.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il revient au demande de prouver les faits propres à fonder ses prétentions, soit une faute, un préjudice et un lien de causalité.

L’article R322-4 du code de la route dispose que :

« I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
II. – L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
III. – En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
La circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l'article R. 322-3.

En application de ces textes, l’ancien propriétaire d’un véhicule immatriculé doit déclarer la cession même si le véhicule a été acquis par un professionnel de l’automobile.

Or, en l’espèce, Monsieur [A] [M] ne démontre pas que le défaut de changement du titulaire de la carte grise serait imputable à la SAS [Localité 1] PRENIUM AUTO, ne justifiant pas avoir effectué lui-même les démarches dans le délai de 15 jours suivant la cession, ou à tout le moins avant la saisie-administrative sur son compte bancaire du 04 juillet 2023, indiquant seulement avoir envoyé un mail à l’ANTS courant juillet 2023 ;

Pas plus, il ne prouve l’existence d’une autre faute imputable à la société.

Il sera donc débouté de l’ensemble ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [M], qui perd le procès, conservera la charge des dépens qu’il a exposés dans le cadre de l’instance.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [A] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que Monsieur [A] [M] conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LA JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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