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TJ 59350, 16 juin 2026, RG 25/05475


Vérifier : TJ 59350, 16 juin 2026, RG 25/05475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/05475
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
6a31975dcdc6046d4787bb73

Texte de la décision

18,703 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/05475 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSAG

JUGEMENT

DU : 16 Juin 2026

[S] [L]

C/

S.A.S. PORCELANOSA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.A.S. PORCELANOSA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2026

Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier électronique du 28 novembre 2024, Monsieur [S] [L] commandait du carrelage pour un montant total de 574,39 € TTC à la société PORCELANOSA.

Par courrier du 28 décembre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception, distribué à la société PORCELANOSA le 03 janvier 2025, Monsieur [S] [L] manifestait sa volonté d’annuler la commande et d’exercer son droit de rétractation.

Par courrier du 17 avril 2025, Madame [F] [H], médiatrice, informait Monsieur [S] [L] que la médiation ne pouvait être mise en œuvre, la société ayant refusé d’entrer en médiation.

Par requête déposée au greffe le 14 mai 2025, Monsieur [S] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de la S.A.S. PORCELANOSA au remboursement de la somme de la somme de 574,39 € et sa condamnation à lui régler la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 janvier 2026, à laquelle Monsieur [S] [L] était comparant en personne et la S.A.S. PORCELANOSA non comparante, ni représentée.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 pour permettre à Monsieur [L] de faire citer la société par acte de commissaire de justice.

A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [S] [L] était comparant en personne. Il a réitéré ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

La S.A.S. PORCELANOSA était non comparante, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIVATION

Sur l’absence du défendeur à l’audience

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé qu’en application de ces dispositions, le juge ne peut suppléer à la carence probatoire de la partie demanderesse du seul fait de l’absence du défendeur.
Et suivant l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire, la S.A.S. PORCELANOSA, ayant signé l’accusé de réception du recommandé par lequel la convocation lui a été adressée.

Sur l’exercice du droit de rétractation et le remboursement du prix de vente

En application des articles 1103, 1193 et 1194 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et obligent à ce qui y est exprimé.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que les parties doivent prouver les faits propres à fonder leurs prétentions.
Les dispositions suivantes du code de la consommation prévoient :
Article L. 221-18 : « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
(…)
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
(…) ».

Article L. 221-19 : « conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article L221-21, « le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

Article L. 121-22 : « la charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 221-21 pèse sur le consommateur ».

Article L121-23 : « le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l'article L. 221-5 ».

Article L. 121-24 : « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel ».

L 121-27 : « L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ».

L121-28 : « le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;
6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;
7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;
9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;
11° Conclus lors d'une enchère publique ;
12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque :
a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation ; et
b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et
c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13.

Il résulte des dispositions citées, et notamment de celles régissant le droit de la preuve, qu’il revient à la partie qui demande la restitution de sommes versées de prouver l’existence d’un contrat à distance, les modalités effectives de l’exercice du droit de rétractation et les sommes qu’elle a versées.

En l’espèce, Monsieur [S] [L] produit :

- le bon de commande n°13637184 du 27 novembre 2024 portant sur du carrelage « crema grecia classico BPT 30X60X1,2 et le produit Fila stoneplus 1L
-l’échange par courrier électronique du 28 novembre 2024 d’un bon de commande entre la société PORCELANOSA et Monsieur [S] [L]
- une facture datée du 19 décembre 2024 indiquant le prix de la commande pour 574,39 € et que la facture est acquittée,
- un courrier du 28 décembre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception, distribué à la société PORCELANOSA le 03 janvier 2025, manifestant la volonté dénuée de toute ambiguïté de Monsieur [L] d’annuler la commande et de bénéficier de son droit de rétractation
- un courrier électronique du 19 décembre 2024 par lequel Monsieur [L] précise « je suis passé récupérer ma commande ce jour… la référence reçue ne correspond pas à ce que nous vous avons montré en photo et sur la facture : la teinte n’est pas la même, les bords sont rectifiés et beaucoup plus lisse sans veinage ».
- un courrier électronique du 13 janvier 2025 par lequel la société PORCELANOSA marque son refus de reprendre la marchandise.

A la lecture des pièces, il apparaît établi que la société PORCELANOSA a vendu du carrelage à Monsieur [L] hors établissement, que celui-ci s’est acquitté de son prix s’élevant à la somme de pour 574,39 €, qu’il a manifesté son souhait de se rétracter dans le délai de 14 jours à compter de la réception de la marchandise.

En revanche, Monsieur [L] ne démontre pas avoir restitué la marchandise. Mais l’exercice de son droit de rétractation par simple courrier dans le délai de 14 jours suffit à mettre fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat conclu hors établissement.

Quant à la société PORCELANOSA, non comparante, et qui n’a, pas plus, répondu à l’invitation de la médiatrice pour une médiation, elle ne démontre pas, par définition, avoir livré de la marchandise dont la nature ou les circonstances de l’espèce aurait rendu applicable le dispositif dérogatoire au droit de rétractation du consommateur.

Par conséquent, elle sera condamnée à rembourser la somme de 574,39 € à Monsieur [S] [L] lequel devra lui-même restituer la marchandise selon les modalités précisées au dispositif.

Sur le point de départ des intérêts moratoires

L’article L. 121-24 indique que  « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

L’article L. 242-4 du code de la consommation dispose que « lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [L] a fait connaître sa décision de se rétracter par courrier distribué le 03 janvier 2025.

En application des dispositions précitées, le taux d’intérêt légal commence donc à courir à compter du 28 janvier 2025 (10+14 jours à compter du 03 janvier 2025)

La S.A.S. PORCELANOSA sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [S] [L] la somme de 574,39 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, alinéa 3, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, Monsieur [L] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par les intérêts moratoires. Sa demande sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société PORCELANOSA étant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Rien ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,

CONDAMNE la S.A.S. PORCELANOSA à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 574,39 € en remboursement du prix réglé et prévu à la commande n°13637184 du 27 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, et sous réserve que Monsieur [S] [L] restitue la marchandise commandée, soit le carrelage « crema grecia classico BPT 30X60X1,2 (unités : 2.160) et le produit Fila stoneplus 1L (unité :2) dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision par commissaire de justice,

DIT qu’il revient à Monsieur [S] [L] de faire signifier par acte de commissaire de justice la présente décision,

DEBOUTE Monsieur [S] [L] de ses demandes plus ample ou contraires,

CONDAMNE la S.A.S. PORCELANOSA aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LA JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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