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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 21/01217


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Date
16/06/2026
Numéro
21/01217
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a319808cdc6046d4787c795

Texte de la décision

5,342 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 JUIN 2026

Julien FERRAND, président
Brahim [R], assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 24 Mars 2026

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 16 Juin 2026 par le même magistrat

CPAM DU RHONE C/ Madame [H] [B]

N° RG 21/01217 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V46I

DEMANDERESSE

CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général - [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [X] munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [H] [B],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

CPAM DU RHONE
[H] [B]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 3 juin 2021, Madame [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 15 juillet 2020 par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et signifiée le 6 mai 2021 pour un montant de 3 232,75 € relatif au versement à tort d’indemnités journalières maladie sur la période du 1er décembre 2015 au 25 avril 2016.

Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [B] conteste la contrainte aux motifs qu’elle n’a jamais reçu la mise en demeure préalable ayant déménagé en 2017 et qu’elle conteste la somme due n’ayant pas les moyens de la régler.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 24 mars 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [H] [B] le 3 juin 2021, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 2 768,81 € et la condamnation de Madame [B] au paiement de cette somme en faisant valoir que durant la période litigieuse à savoir du 1er décembre 2015 au 25 avril 2016, l’assurée a perçu des indemnités journalières maladie alors qu’elle a repris une activité salariée depuis le 3 novembre 2015.

Madame [H] [B], régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2025 à étude, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “(...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)”

En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le jeudi 6 mai 2021 expirait le vendredi 21 mai 2021 à minuit.

L’opposition formée tardivement par courrier recommandé du 3 juin 2021 est irrecevable.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Madame [B].

Madame [B] sera également condamnée au paiement des frais de citation et de signification des conclusions à hauteur de 57,35 €.

Madame [B] supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare l’opposition formée par Madame [H] [B] irrecevable pour cause de forclusion ;

Constate que la contrainte émise le 15 juillet 2020 et signifiée le 6 mai 2021 pour une somme de 3 232,75 € actualisée à 2 768,81 € au titre du versement à tort d’indemnités journalières maladie sur la période du 1er décembre 2015 au 25 avril 2016, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;

Condamne Madame [H] [B] à verser à la CPAM du Rhône la somme de 73,04 € au titre des frais de signification ;

Condamne Madame [H] [B] à verser à la CPAM du Rhône la somme de 57,35 € au titre des frais de citation et de signification des conclusions ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne Madame [H] [B] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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