TJ 69123, 16 juin 2026, RG 26/00030
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES
C/
Madame [J] [I]
NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00030 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34X2
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL LX LYON - 938
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES (RCS de GRENOBLE n°402 121 958), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 Octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPESa fait délivrer à Madame [J] [I] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 86 306,32 €, en vertu et pour l’exécution :
- d’un acte authentique de prêt en due forme exécutoire en date du 25 octobre 2013,
- d’un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiés au SPF de [Localité 1] 3 le 19 novembre 2013 sous les références 2013 V n°9088,
- d’une hypothèque conventionnelle publiée au SPF de [Localité 1] 3 le 19 novembre 2013 sous les références 2013 V n°9087,
- d’un extrait de la matrice cadastrale concernant les biens ci-après désignés dont copie entière est donnée en-tête des présentes.
Madame [J] [I] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 18 Décembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références [Localité 1] - 3eme bureau/ 2025 S / N° 118, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 Février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES a assigné Madame [J] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Avril 2026.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Février 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l'audience du 12 mai 2026, Madame [J] [I], bien que régulièrement assignée à sa dernière adresse connue avec remise de l'acte à étude, n'a ni comparu, ni personne pour elle.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes aux fins de vente forcée.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [J] [I], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 23 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES fait valoir une créance de 86.306,32 € outre intérêts, frais et accessoires jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 15 Octobre 2026 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Mercredi 30 septembre 2026 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 Octobre 2025 publié le 18 Décembre 2025 sous les références [Localité 1] - 3eme bureau/ 2025 S / N° 118 ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES à la somme de 86.306,32 € selon décompte arrêté au 23 septembre 2025 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’à compet règlement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [J] [I] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUATRE VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (82.500 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 15 Octobre 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mercredi 30 septembre 2026 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE Maître [V] [R], Commissaires de justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE le créancier poursuivant à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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