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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 26/00028


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6a319840cdc6046d4787cb7b

Texte de la décision

7,151 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 16 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
C/
Monsieur [H] [O]

NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00028 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34Q6

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SELARL ADK - 1086

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE (RCS de SAINT-ETIENNE n°380 386 854), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

PARTIE SAISIE

ET EN PRESENCE DE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

CREANCIER INSCRIT EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 03 Décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [H] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 147 379,94 € arrêtée au 7 novembre 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugemet rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de LYON, signifié le 2 avril 2025, puis revêtu du certificat de non appel le 19 juin 2025 garanti par une inscription d’hypothèque définitive.

Monsieur [H] [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 15 Janvier 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références [Localité 1] - 3ème bureau / 2026 S / N° 8, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 Février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE a assigné Monsieur [H] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Avril 2026.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 16 Février 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l'audience du 28 avril 2026, Monsieur [H] [O], bien que régulièrement assigné à son dernier domicile connu avec remise de l'acte à étude, n'a ni comparu, ni personne pour lui.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes aux fins de vente forcée.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la créance du créancier poursuivant

Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE LOIRE dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [H] [O], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE, produit un décompte de créance actualisé au 7 novembre 2025 pour un montant total de 147.379,94 €. Force est de constater que doivent être retranchées les sommes indiquées au titre des " frais de procédure " (1.781,67 € au total), non justifiés comme étant portés par le titre exécutoire fondant la saisie immobilière, alors qu'aucun certificat de vérification des dépens n'est produit.

En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 145.598,27 € arrêtée au 7 novembre 2025, outre intérêts et frais jusqu'à complet règlement.

Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur la vente forcée

En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 15 Octobre 2026 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 01er Octobre 2026 de 10 heures à 12 heures.

Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.

Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Les dépens d'ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 03 Décembre 2025 publié le 15 Janvier 2026 sous les références [Localité 1] - 3ème bureau / 2026 S / N° 8 ;

FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE LOIRE à la somme de 145.598,27€ selon décompte arrêté au 7 novembre 2025 outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [O] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 Euros) ;

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 15 Octobre 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 01er Octobre 2026 de 10 heures à 12 heures ;

DESIGNE la S.E.L.A.R.L. CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 2] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;

AUTORISE le créancier poursuivant à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;

Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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