TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/00311
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00311 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YWD
AFFAIRE : SCI LES COTTAGES C/ Société SARL [O], [K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI LES COTTAGES
dont le siège social est sis C/ SARL MONGEST IMMO - [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SARL [O]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026 - Délibéré au 21 Mai 2026 prorogé au 10 Juin 2026.
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2022, la SCI LES COTTAGES a consenti à la Société [O] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4] à CALUIRE ET CUIRE (69300).
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, avec prise d’effet au 1er septembre 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement, d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
Par acte du 1er septembre 2022, Monsieur [K] [H] s’est porté caution solidaire des engagements contractés par la Société [O] dans le cadre du bail commercial.
En raison d’irrégularités de paiement, la SCI LES COTTAGES a fait signifier le 1er août 2025 par acte extrajudiciaire à la Société [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 7.074,16 euros, 3e trimestre 2025 inclus. Le commandement a été dénoncé à la caution Monsieur [K] [H] par acte du 11 août 2025.
Des relances ont été adressées à la SCI LES COTTAGES et à la caution les 25 août et 1er septembre 2025.
Par acte extrajudiciaire du 27 janvier et 6 février 2026, la SCI LES COTTAGES a assigné la Société [O] et Monsieur [K] [H] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins notamment de :
Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail susvisé, les causes du commandement n’ayant pas été soldée dans le délai ;
Ordonner l’expulsion de la SARL [O], ainsi que celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
Condamner la SARL [O] et Monsieur [K] [H] solidairement à payer la somme provisionnelle de 9.214,10 représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience ;
Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément aux dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde,
Fixer et condamner solidairement la SARL [O] et Monsieur [K] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clés, conformément aux dispositions des articles 1240 du code civil ;
Condamner la SARL [O] et Monsieur [K] [H] solidairement à payer la somme provisionnelle de 921,41 euros due au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamner la SARL [O] et Monsieur [K] [H] solidairement à payer la somme de 900 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles ;
Condamner la SARL [O] et Monsieur [K] [H] solidairement à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes des 3 et 11 février 2026.
L’audience a eu lieu le 30 mars 2026.
La Société [O], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Lors de l’audience, la SCI LES COTTAGES a actualisé le montant de la dette à la somme de 4.998,10 euros et a fait valoir que les parties avaient trouvé un accord pour un remboursement de l’arriéré locatif en 10 mensualités, à hauteur de 500 euros par mois et du solde à la 10e mensualité. La demanderesse a fait valoir qu’elle entendait maintenir ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion en cas de non-respect de l’échéancier, outre sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré notifiée le 3 avril 2026, la SCI LES COTTAGES a transmis, en pièces complémentaires, des échanges de mails entre les parties formalisant leur accord sur l’échéancier de remboursement, ainsi que le justificatif d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception faisant suite au procès-verbal de recherches infructueuses concernant Monsieur [K] [H].
Monsieur [K] [H], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception est datée du 6 février 2026.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’acquisition d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre la SCI LES COTTAGES et la Société [O] stipule que le non-paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer à son échéance entraînera la résiliation du bail de plein droit, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 1er août 2025, la SCI LES COTTAGES a fait signifier à la Société [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré de loyers et charges d’un montant de 7.074,16 euros. Le commandement a été dénoncé à Monsieur [K] [H], en sa qualité de caution solidaire, par acte du 11 août 2025.
La Société [O], non comparante, ne justifie pas s’être acquitté des causes du commandement dans le délai imparti.
Il convient par conséquent de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 septembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoireEn application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la SCI LES COTTAGES fait valoir qu’un accord a été trouvé avec la Société [O] s’agissant de la mise en place d’un échéancier en 10 mensualités. Aux termes de leur accord, la Société [O] s’engage à verser, en sus du loyer courant, une somme de 500 euros par mois avec paiement du solde à la dernière mensualité. La SCI LES COTTAGES a actualisé sa dette au jour de l’audience à la somme de 4.998,10 euros, la Société [O] ayant effectué plusieurs règlements entre le 2 janvier et le 23 mars 2026.
Compte tenu de ce que la proposition d'apurement progressif de la dette de loyers et charges faite par la Société [O] a été acceptée par la SCI LES COTTAGES, il y a lieu de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire et de lui octroyer des délais de paiement.
La Société [O] devra respecter les délais de paiement précisés au dispositif de l’ordonnance et devra en outre s'acquitter, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges courantes.
Si la Société [O] s'acquitte de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle à la date prévue contractuellement chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été exécutée et le contrat de bail commercial conclu entre la SCI LES COTTAGES et la Société [O] continuera de s'exécuter.
En outre, il convient de suspendre les effets de la clause pénale compte tenu de l’octroi de délais de paiement.
Faute pour la Société [O] de s'acquitter de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou de régler intégralement à la date prévue contractuellement une des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, le contrat de bail commercial conclu entre la SCI LES COTTAGES et la Société [O] sera résilié à la date du 2 septembre 2025, le solde de la dette locative devenant immédiatement exigible et la Société [O] étant débiteur, à compter de cette date de résiliation, d'une indemnité d'occupation fixée au montant contractuel du loyers et des charges. En outre, le paiement pourra être recherché auprès de Monsieur [K] [H], en sa qualité de caution solidaire conformément à son engagement du 1er septembre 2022. Les lieux loués devront être restitués dans le délai de 15 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d'avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis. A défaut pour la Société [O] de s'exécuter spontanément, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie par la SCI LES COTTAGES avec, autant que de besoin, le concours de la force publique, à l'expiration de ce délai de 15 jours.
Au regard de son engagement de caution solidaire, Monsieur [K] [H] sera condamné solidairement avec la SARL [O] au paiement des sommes provisionnelles dues dans le cadre du bail commercial dans la limite de 10 000 euros.
Sur les autres demandes
La Société [O] et Monsieur [K] [H] seront solidairement condamnés à payer à la SCI LES COTTAGES la somme 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [O] et Monsieur [K] [H], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SCI LES COTTAGES et la Société [O] est acquise au 2 septembre 2025.
SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
SUSPENDONS les effets de la clause pénale.
CONDAMNONS solidairement la Société [O] et Monsieur [K] [H] à payer à la SCI LES COTTAGES la somme provisionnelle de 4.998,10 euros au titre des loyers et charges, somme arrêtée au 26 mars 2026 et portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISONS la Société [O] à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités, comprenant 9 versements successifs de 500 euros et le 10e versement du solde de 498,10 euros, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
RAPPELONS que la Société [O] devra s'acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges.
Si la Société [O] s'acquitte de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, l’intégralité de chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants.
DISONS que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et que le contrat de bail commercial conclu entre la SCI LES COTTAGES et la Société [O] continuera de s'exécuter.
Si la Société [O] ne s'acquitte pas de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou ne règle pas, pendant ces délais de paiement, tout ou partie d’une échéance mensuelle au titre des loyers et charges courants à la date prévue contractuellement.
DISONS que le contrat de bail commercial conclu entre la SCI LES COTTAGES et la Société [O] sera résilié à la date du 2 septembre 2025 en application de la clause résolutoire.
DISONS que la Société [O] sera déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision et CONDAMNONS solidairement la Société [O] et Monsieur [K] [H] en sa qualité de caution au paiement du solde de la dette locative précédemment fixée au profit de la SCI LES COTTAGES dans la limite de 10 000 euros pour la caution.
CONDAMNONS solidairement la Société [O] et Monsieur [K] [H] au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 3 septembre 2025 correspondant au montant du loyer et des charges dans la limite de 10 000 euros pour la caution.
DISONS que les éventuelles sommes versées au titre des loyers et charges échus entre la date de résiliation du bail et la date de l’incident de paiement justifiant la déchéance des délais de paiement s’imputeront sur cette dette.
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai de 15 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d'avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis.
ORDONNONS, à l'expiration de ce délai de 15 jours, l'expulsion de la Société [O] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 4] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique.
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause,
CONDAMNONS solidairement la Société [O] et Monsieur [K] [H] à payer à la SCI LES COTTAGES la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société [O] et Monsieur [K] [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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