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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 22/01740


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Date
16/06/2026
Numéro
22/01740
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
other
Id
6a31985ecdc6046d4787cd8a

Texte de la décision

21,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/01740 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSGT

Jugement du 16 Juin 2026

Notifié à :
Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES - 365
Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS - 124

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2026 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [E]
né le 03 Juillet 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

Madame [W] [N]
née le 22 Juillet 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [O] [G]
née le 31 Juillet 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [L] [D]
né le 22 Mai 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Par procès-verbal de commissaire de justice du 2 décembre 2021, les consorts [Y] [E] et [W] [N], propriétaires d’une maison à [Localité 4], ont fait constater l’implantation d’un parc de stationnement surélevé et d’un four à pizza sur le fonds de leurs voisins, Madame [O] [G] et à Monsieur [L] [D].

Par procès-verbal du 3 février 2022, les consorts [G]-[D] ont fait constater notamment la végétalisation du mur de soutènement du parc et l’absence de protection du mur de leur voisin par un delta MS ou un enduit bitumeux.

Par exploit du 17 février 2022, les consorts [Y] [E] et [W] [N] ont donné assignation à Madame [O] [G] et à Monsieur [L] [D] afin d’obtenir cessation de la violation du cahier des charges de l’Association Syndicale Libre du lotissement [Adresse 2].

Par procès-verbal de commissaire de justice du 19 octobre 2022, les consorts [G]-[D] ont fait constater que la porte du garage des consorts [E]-[N] était de couleur noire alors que les portes des autres garages du lotissement étaient blanches.

Par procès-verbal de commissaire de justice du 14 octobre 2024, les consorts [E]-[N] ont fait constater notamment la présence de mousse entre le mur de soutènement du parc de stationnement et leur façade, ainsi que la perception visuelle, depuis leur terrasse, de la cheminée du four.

Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées le 20 mars 2025, les consorts [E]-[N] demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 544 et 678 du Code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER Madame [O] [G] et Monsieur [L] [D] responsables de la
violation contractuelle du cahier des charges du lotissement LE CLOS DU MONTEILLER ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER Madame [O] [G] et Monsieur [L] [D] responsables des troubles
anormaux du voisinage subis par Madame [N] et Monsieur [E] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [O] [G] et Monsieur [L] [D] à démolir les
constructions et installations suivantes :
- La cuisine extérieure de type « four à pizza » ;
- La place de stationnement édifiée en limite de propriété ;
ASSORTIR la condamnation à démolir, d’une astreinte à hauteur de 150 € par jour de retard
passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A défaut de démolition, CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] et Monsieur
[L] [D] à verser à Madame [W] [N] et à Monsieur [Y] [E], la
somme de 35.000 € correspondant à la moins-value de leur bien dont ils sont à l’origine ;
CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [L] [D] à verser à Madame [W] [N] et à Monsieur [Y] [E], la somme de 10.000 € en
indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices ;
REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame
[O] [G] et de Monsieur [L] [D], et les en DEBOUTER ;
CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [L] [D] à verser à
Madame [W] [N] et à Monsieur [Y] [E], la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais exposés
au titre des deux constats d’huissier;
ASSORTIR la condamnation à intervenir de l’exécution provisoire de droit en ce qui rien ne
s’oppose à cette mesure.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E]-[N] font valoir :
- que le cahier des charges du lotissement a été régulièrement publié au service de la publicité foncière le 16 mai 2003 et a valeur contractuelle entre les co-lotis
- que la place de stationnement des défendeurs contrevient au cahier des charges en empêchant l’entretien d’un drain enterré, en favorisant la stagnation de l’humidité et en risquant ainsi d’altérer le fonctionnement de ce drain (article 7c), en mettant obstacle au ravalement de leur façade sur 1,70 m de haut (article 12), en faisant exception à l’obligation d’engazonner les parties de lots situées entre les maisons d’habitation et les voies aux parties communes (article 13), en modifiant l’écoulement des eaux depuis le fond supérieur où se trouve la construction (article 16) et en conduisant au dépôt d’objets insalubres transportés (article 22).
- que le four à pizza contrevient à l’harmonie du lotissement et à l’interdiction d’apporter des modifications de construction sans les autorisations administratives nécessaires (article 11), présente un risque d’incendie (article 22), gêne nécessairement le voisinage du fait des odeurs et fumées émises et de son aspect général (article 23) et détériore les relations de voisinage (préambule)
- que le trouble anormal de voisinage créé par le four à pizza situé à proximité de la limite séparative est d’ordre visuel et olfactif et répond aux critères de durée, d’intensité et de répétition comme le prouvent les attestations produites et que le trouble anormal de voisinage créé par une place de stationnement surélevée de 1,70 m, située à l’aplomb de la chambre à coucher et à 36 cm de la limite de propriété est d’ordre visuel et sonore, sans compter le trouble anormal de voisinage causé par un poulailler, également construit sans déclaration préalable d’urbanisme, qui n’a été enlevé que les 4 et 5 mars 2023
- que la demande de démolition, avec astreinte en raison de la mauvaise foi des défendeurs, doit être accueillie quel que soit le fondement juridique dès lors qu’elle matériellement possible et qu’elle seule est de nature à faire cesser le dommage, et que doit être accordée à défaut une indemnisation pour dépréciation de la valeur vénale du bien
- qu’il existe également, jusqu’à la démolition, un préjudice de jouissance avec des conséquences corporelles pour Madame [E] et morales
- que la demande de mise en conformité de la couleur de la porte du garage ne leur été adressée que dans le cadre de cette procédure avec l’intention de leur nuire et que la demande de démolition de la véranda ne s’appuie sur aucune faute, ni aucune nuisance
- que, la démolition n’étant pas irréversible, l’exécution provisoire doit être maintenue.

Par conclusions notifiées le 10 juin 2025, les consorts [D]-[G] demandent qu’il plaise :
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 544 et 1240 du Code civil,
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [N] sont irrecevables et infondées,
REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [N],
A titre reconventionnel,
ORDONNER à Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [N] de repeindre la porte de leur garage en blanc, sous astreinte de 100 € par mois, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
ORDONNER à Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [N] de démolir leur véranda, sous astreinte de 100 € par mois, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [N] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [O] [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [N] à verser à Monsieur [L] [D] et Madame [O] [G] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 février 2022,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de Monsieur [L] [D] et Madame [O] [G].

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [D]-[G] font valoir :
- que les travaux d’aire de stationnement ont été autorisés par arrêté municipal du 1er avril 2021 malgré l’absence de déclaration préalable
- que le président de l’ASL n’a pas retenu l’argument du non-respect du cahier des charges et a convenu du manque de place de stationnement dans le lotissement
- que la démarche contentieuse des demandeurs s’explique par leur refus d’accepter les relations sociales entretenues par leurs voisins
- que le cahier des charges ne leur est opposable que si les demandeurs démontrent sa publication
- que le lien entre l’humidité constatée ou une altération du fonctionnement du drain d’une part et la construction de l’aire de stationnement d’autre part n’est pas établi par le constat du 2 décembre 2021, que le mur de 1,70 m construit au droit de l’aire n’empêche pas la réfection de la façade des demandeurs tous les 10 ou 20 ans, que l’aire de stationnement ne constitue pas une voie d’accès aux parties communes soumises à obligation d’engazonnement, encore qu’elle ait été végétalisée, que le stationnement d’une remorque chargée de rebus ne concerne que des travaux ponctuels et que son caractère inflammable ou insalubre relève de l’imagination, que le sens original d’écoulement des eaux n’est pas plus démontré qu’un obstacle mis par l’aire à cet écoulement, que la gêne ressentie ne peut provenir que de la configuration des lieux et de la proximité des deux lots, que le caractère inesthétique n’est que l’avis des demandeurs
- que seule la partie supérieure du four est vue depuis l’extérieur de leur terrain, que le four n’est pas en soi dangereux et remplit les exigences techniques de sécurité, que la fumée d’un feu de bois n’est pas toxique en soi, que le lien avec l’aggravation des problèmes de santé de Madame [N] n’est pas démontré et que la gêne occasionnée n’excède pas la normalité, que les demandeurs n’apportent pas de précision quant à la fréquence de mise en marche du four ou la période concernée alors que les défendeurs n’ont organisé de vente de pizzas qu’une seule fois
- que la moins-value alléguée ne résulte que d’une estimation d’agence immobilière remontant à novembre 2021 et ne correspond pas à un projet de vente de la maison
- que la porte du garage des demandeurs doit être mise en conformité avec la couleur d’origine prévue par le constructeur que le cahier des charges interdit de modifier
- que la véranda construite sans autorisation des co-lotis, seule extension construite dans le lotissement, doit être démolie au nom du respect de l’harmonie générale prévu par le cahier des charges
- que la procédure est abusive dès lors que les demandeurs ne pouvaient ignorer que l’installation dans le lotissement serait inévitablement source de quelques désagréments
- que l’exécution provisoire aurait des conséquences irréversibles sauf à un coût important.

MOTIFS

Il résulte de l’article 1147 ancien du code civil en vigueur lors de l’établissement du cahier des charges notarié régissant le groupe d’habitations [Adresse 2], établi le 2 avril 2003 à la requête de la SCI LE CLOS DU MONTEILLER et publié le 16 mai 2003 selon extrait de publicité foncière produit, que l’inexécution d’une obligation contractuelle est réparée par l’octroi de dommages et intérêts.

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence que nul ne peut causer à son voisin un trouble dépassant la mesure des obligations ordinaires du voisinage.

- sur la violation du cahier des charges

Madame [O] [G] a acquis sa maison le 14 mai 2003 en l’état futur d’achèvement auprès de la SCI LE CLOS DU MONTEILLER selon l’attestation notariée fournie par les demandeurs. Le cahier des charges prévoit une obligation d’adhésion à l’ASL pour tout propriétaire d’un terrain du lotissement. La violation du cahier des charges par la construction de l’aire de stationnement n’est pas démontrée au regard du risque d’altération du fonctionnement du drain, au-dessus duquel elle n’apparaît pas directement construite, de l’accès à la façade des demandeurs, au regard de l’espace aménagé d’au moins 36 cm, au regard de l’obligation d’engazonner l’espace devant les maisons, qui ne concerne pas l’espace latéral, utile pour l’accès à la partie arrière du jardin, au regard de l’eau de pluie, dont aucun écoulement n’est constaté vers la maison des demandeurs, ou au regard de l’atteinte à l’hygiène, en l’absence de produit nocif identifié.

Le four à pizza apparaît comme contrevenant à l’article 23 alinéa 3 du cahier des charges qui dispose que « chaque propriétaire ou occupant est tenu de jouir des biens dont il a la charge sans causer à autrui aucune gêne quelconque notamment par, ou du fait, du bruit, des odeurs, des fumées, des poussières, des trépidations, de la divagation des animaux ou même par l’aspect ». La visibilité du toit et de la cheminée du four à pizza depuis le terrain des consorts [E]-[N] ne saurait en revanche constituer en soi une gêne dans la mesure où les matériaux de construction employés apparaissent de nature et de couleur voisines de ceux de la maison des consorts [G]-[D] devant laquelle le four se détache.

Pour la même raison, l’harmonie du groupe d’habitations n’apparaît pas compromise tandis qu’il n’a pas été vérifié que l’édification exigeait une autorisation administrative préalable, de sorte que l’article 11 n’apparaît pas violé. Le risque d’incendie prévu par l’article 22 ne peut être déduit simplement de la présence d’une combustion. Le préambule du cahier de charges rappelle l’intérêt de tous de nourrir des relations de bon voisinage, mais ne constitue pas une obligation de résultat passible de sanction.

Les témoignages d’[H] [F] et de [U] [A], amis des demandeurs sans lien de parenté avec eux, attestent, selon les formes prévues aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, d’odeurs et fumées émises par le four en après-midi, conduisant les occupants de la terrasse à trouver refuge à l’intérieur de la maison. Le four ne contrevenant pas au cahier des charges par sa seule présence et son fonctionnement du four étant pratiquement envisageable sans gêner les consorts [E]-[N], notamment en leur absence ou par vent provenant de leur parcelle, la démolition du four ne sera pas ordonnée.

- sur le trouble anormal de voisinage

Aucun élément précis n’est fourni relativement au trouble causé par le poulailler des consorts [G]-[D] jusqu’au 5 mars 2023.

Le mur de soutènement en gabions de leur aire de stationnement obstrue la vue dont bénéficient les consorts [E]-[N] depuis le terrain situé devant leur maison, mais, dès lors que la maison de ces derniers se trouve en contrebas en raison de la configuration du terrain et que les gabions de galets partiellement végétalisés ne présentent pas de défaut esthétiques manifestes, la sensation d’enfermement suscitée par l’érection de ce mur de soutènement dont la hauteur est inférieure à celle d’un homme moyen n’est pas constitutive d’un trouble anormal. Un véhicule est susceptible de démarrer depuis l’aire litigieuse sans troubler la tranquillité de la chambre des consorts [E]-[N] pourvu qu’il ne stationne pas directement au droit de la fenêtre mais plutôt au ras de la rue, de sorte que la nuisance sonore n’est pas démontrée.

Les consorts [E]-[N] ne précisent par la nature du préjudice subi du fait du toit du four visible depuis leur terrasse, alors que le reste de la construction est dissimulé derrière la végétation. Les fumées retenues au titre de la violation du cahier des charges sont de nature à rendre l’air irrespirable, obligeant les personnes présentes à s’éloigner pour s’en protéger. Il s’ensuit l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant du fonctionnement d’un four dont la construction a été ajoutée après celle de la maison, à quelques mètres de la terrasse du fonds voisin. Ce trouble est suffisamment corrigé par la mesure prescrite pour répondre à la violation du cahier des charges par émission d’odeurs et fumées et la démolition du four ne sera pas ordonnée.

- sur les demandes complémentaires de dommages et intérêts

La moins-value du bien n’est pas suffisamment démontrée au moyen de l’estimation donnée par un prestataire privé le 30 novembre 2021 sur demande des consorts [E]-[N], serait-elle réduite dans son montant pour ne prendre en compte que l’émission des fumées et odeurs. A ce titre, du fait de l’existence de l’article 23 du cahier des charges, la présence d’un four à pizza sur le terrain voisin n’est de nature à induire une moins-value que dans la mesure où cet article 23 reste lettre morte, ce que la présente décision a précisément pour objet de prévenir. Aucune indemnité de moins-value ne sera donc accordée.

La gêne causée par l’envoi d’odeurs et de fumées, observée plus d’une fois sans que cela se produise de façon permanente, au préjudice de Monsieur [E] et de Madame [N], plus exposée aux désagréments en raison de son asthme, sera réparée à hauteur d’une indemnité de 1000€.

- sur les demandes reconventionnelles

L’article 11 du cahier des charges interdisant le changement des teintes et des couleurs des enduits ou matériaux d’origine et les consorts [E]-[N] ne contestant pas que la porte de leur garage est désormais grise alors qu’elle était blanche comme les autres portes du lotissement, la demande de remise en état des consorts [G]-[D], même suscitée par l’action en justice dirigée à l’origine contre eux, ne relève pas d’une pure intention de nuire et doit être accueillie comme légitime. Les consorts [E]-[N] seront condamnés à repeindre la porte du garage en blanc dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100€ par mois au-delà de ce délai.

Les consorts [E]-[N] concèdent avoir fait fermer par des parois en verre l’avancée de toit devant leur entrée. Ils font valoir l’absence d’opposition du maire obtenue par arrêté du 16 juillet 2019 et l’absence de nuisance. Les consorts [G]-[D] invoquent le respect de l’harmonie de l’ensemble prévue par l’article 11 du cahier des charges, mais ne précisent pas en quoi ce qu’ils appellent une véranda est de nature à rompre cette harmonie, notion qui ne doit pas être confondue avec l’uniformité. L’aménagement étant dissimulé de la rue par un toit et de la végétation, la rupture d’harmonie n’apparaît pas caractérisée et la demande de remise en état sera rejetée.

Les consorts [E]-[N] ayant partiellement gain de cause en leur demande relative au four à pizza et le trouble créé par l’aire de stationnement ayant une existence réelle même si elle ne peut être qualifiée d’anormale, le demande d’indemnisation pour procédure abusive sera rejetée.

- sur les mesures accessoires

Chacune des deux parties, succombant pour partie, supportera ses propres dépens, comprenant les coûts de ses propres constats d’huissier.

Il convient de laisser en équité à la charge de chacune des deux parties ses frais non compris dans les dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’absence de travaux de démolition, il n’a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au grefffe:

DECLARE Madame [O] [G] et Monsieur [L] [D] responsables de la violation contractuelle de l’article 23 du cahier des charges du lotissement [Adresse 2] et d’un trouble anormal de voisinage causé par les fumées du four,

DECLARE Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [N] responsables de la violation contractuelle de l’article 11 du cahier des charges du lotissement [Adresse 2],

CONDAMNE in solidum Madame [G] et Monsieur [D] à verser à Monsieur [E] et à Madame [N] ensemble la somme de 1000 € en indemnisation de la violation du cahier des charges et du trouble anormal de voisinage,

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] et Madame [N] à la remise en état de la peinture de la porte de leur garage, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

REJETTE toute autre demande.

En foi de quoi le Président et la Greffière ont signé le présent jugement

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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