TJ 69123, 31 mars 2026, RG 25/03359
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/03359 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FO7
Minute : 26/
du : 31/03/2026
JUGEMENT
EPIC EST METROPOLE HABITAT
C/
[P] [G]
[X] [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 31 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 29 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
EPIC EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03359 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte verbal ayant pris effet en date du 26 juillet 2021, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [G] et Madame [P] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par acte séparé en date du 19 juillet 2021, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a également donné en location à Monsieur [X] [G] et Madame [P] [G] un garage situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [X] [G] et Madame [P] [G] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 11788,43 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 21 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 8 août 2025, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [X] [G] et Madame [P] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Monsieur [X] [G] et Madame [P] [G] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 261,12 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- le maintien de l’obligation pour Monsieur [X] [G] et Madame [P] [G] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’OPH EST METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 404,49 euros, précisant qu’une partie de la dette avait été effacée par la commission de surendettement. Il s’est déclaré favorable à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [X] [G] et Madame [P] [G], en personne, ont indiqué avoir soldé toute la dette. Ils ont été autorisés à en justifier par note en délibéré, ce qu’ils ont fait le 2 mars 2026 et qui a été confirmé par le bailleur dès le 16 février 2026.
MOTIVATION
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
RG 25 / 03359 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [G]
* Sur l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient de rejeter la demande du fait du paiement de la dette avant l’audience.
* Sur la résiliation du bail
En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de résiliation du bail.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande en prononcé de la résiliation du bail, aucune dette ne subsistant.
Il convient dès lors de débouter l’OPH EST METROPOLE HABITAT de ce chef de demande, et partant, de la demande tendant à l’expulsion de Monsieur [X] [G] et Madame [P] [G] et au paiement d’une indemnité d’occupation.
* Sur le maintien de l’obligation d’avoir à assurer les lieux occupés
Il y a lieu de rejeter la demande, celle-ci étant devenue sans objet
* Sur les autres demandes
Monsieur [X] [G] et Madame [P] [G], parties perdantes, seronts condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH EST METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de paiement de l’arriéré locatif du fait du paiement de la dette avant l’audience.
DÉBOUTE l’’OPH EST METROPOLE HABITAT des demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [X] [G] et Madame [P] [G] et au paiement d’une indemnité d’occupation,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [P] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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