TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/02052
Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/02052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02052 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OGS
AFFAIRE : [A] [E] divorcée [M] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [E] divorcée [M]
née le 24 Août 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son syndic la REGIE ORALIA ROSIER MODICA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 08 avril 2021, Madame [A] [E] a acquis un appartement (lot n° 4) au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété.
Dans un rapport daté du 23 février 2021, la société ICONSTRUCTIS, mandatée par Madame [A] [E], avait souligné que les dégradations du plafond dudit appartement étaient imputables à un défaut d'étanchéité et d'isolation de la terrasse supérieure, à l'origine d'infiltrations et de condensation en sous-face de la dalle, provoquant la corrosion des poutrelles métalliques et la dégradation du mâchefer. Elle a préconisé la réalisation de travaux de réparation en intérieur, ainsi que l'isolation de la toiture-terrasse.
La copropriétaire a fait réaliser des travaux par la SAS PERSICO-BORNIER, selon facture du 30 avril 2021, d'un montant de 6 957,50 euros, et établir un devis pour la reprise de la maçonnerie de la façade, d'un montant de 1 534,50 euros.
L’assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2022 a notamment décidé de rembourser les travaux réalisés par Madame [A] [E], de ne pas réaliser les travaux de reprise de la maçonnerie de la façade et de faire réaliser un diagnostic structure de la toiture terrasse, selon devis de la société ICONSTRUCTIS.
L’assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2023 a notamment décidé de ne pas faire réaliser le diagnostic structure de la toiture terrasse selon devis de la société ICONSTRUCTIS.
Par courrier daté du 21 août 2023, la copropriétaire a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de faire réaliser un diagnostic de structure pour contrôler l'étanchéité de la toiture terrasse, d'entreprendre les travaux préconisés par ledit diagnostic, de faire réaliser les travaux de maçonnerie de la façade et de lui payer la somme de 1 957,50 euros.
La somme de 1 957,50 euros a été réglée.
Par courriel du 21 janvier 2024, Monsieur [C] [J] a indiqué n'avoir rien constaté de particulier au niveau de la terrasse, dont il a confirmé l'étanchéité. Il a ajouté n'avoir rien constaté dans l'appartement de Madame [A] [E], sinon une trace jaunâtre en cueilli du plafond, côté cour. Il n'y a, selon lui, aucune trace visible d'infiltration et que la trace d'humidité pouvait être liée au mauvais état de la façade en pierre, qui présente des fissures mastiquées devant être reprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, Madame [A] [E] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
aux fins d'exécution de travaux sous astreinte, d'indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, d'expertise.
A l'audience du 16 décembre 2025, Madame [A] [E], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
à titre principal, condamner le Syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à faire réaliser un diagnostic de structure afin de contrôler l'étanchéité de la toiture terrasse du lot n° 6, appartenant à Monsieur [U], conformément au devis et préconisation de l'entreprise ICONSTRUCTIS ;
condamner le Syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter du rendu du rapport de diagnostic structure, à entreprendre les travaux de rénovation de l'étanchéité et de l'isolation de la toiture terrasse, tels que préconisés par l'entreprise ICONSTRUCTIS ;
condamner le Syndicat des copropriétaires sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à faire réaliser les travaux de reprise des maçonneries en façade de l'appartement de Madame [M], afin de mettre fin aux infiltrations dans son logement ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité provisionnelle de 2 000,00 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral ;
à titre subsidiaire, désigner un expert avec la mission énoncée dans les motifs de son assignation ;
en tout état de cause, rejeter les prétentions du Syndicat des copropriétaires ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, juger n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle ;
débouter Madame [A] [E] de ses prétentions ;
condamner Madame [A] [E] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;
débouter Madame [A] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamner Madame [A] [E] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mesures de remise en état sous astreinte
Selon l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires à notamment pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble et se trouve « responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit, résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
A contrario, lorsqu'il existe un doute sérieux sur le droit revendiqué par le demandeur, le caractère manifestement illicite du trouble n'est pas établi (Civ. 3, 12 septembre 2024, 23-11.543).
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, si la société ICONSTRUCTIS a avancé, en page 7 de son rapport de diagnostic structure daté du 23 février 2021, l'existence d'un risque d'effondrement du plancher haut de l'appartement de Madame [A] [E] « sous moins d'une dizaine d'années si des réparations ne sont pas réalisées », celles-ci ont été effectuées à la diligence de la Demanderesse.
Aucune autre pièce du dossier ne fait état d'un tel risque d'effondrement.
Par ailleurs, le rapport précité constitue la troisième version du rapport de la société (indice C), une visite complémentaire ayant été réalisée.
Or, s'il est écrit en pages 7 et 8 que les désordres étaient principalement dus à « un défaut d'étanchéité et d'isolation sur la toiture terrasse », il est ensuite précisé que « une visite complémentaire de la terrasse a été réalisée pour vérifier l'état de l'étanchéité et de l'isolation. Nous avons pu constater que l'étanchéité paraissait saine, mais également l'absence d'isolation » (p. 8).
Monsieur [C] [J], du cabinet [I], a confirmé, par courriel du 21 janvier 2024, que la terrasse était étanchée et que le plafond de l'appartement de la Demanderesse ne présentait aucune trace visible d'infiltration.
Madame [A] [E] ne produit aucun autre élément de nature à rendre vraisemblable le défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse, qui ne ressort pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de l'état des lieux de sortie du 05 juin 2023.
Le trouble manifestement illicite allégué au sujet de l'étanchéité de la toiture-terrasse n'est pas justifié et il apparaît, de surcroît, incongru de solliciter un diagnostic structurel d'une terrasse pour en contrôler l'étanchéité.
En outre, s'agissant de l'absence d'isolation de la toiture-terrasse, il ne ressort que du rapport de la société ICONSTRUCTIS qu'elle puisse avoir été à l'origine de désordres. L'analyse de ce rapport d'expertise non judiciaire n'est pas corroborée par un autre élément de preuve et s'avère donc insuffisante pour prononcer une quelconque condamnation.
Dès lors, il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que l'absence d'isolation puisse être à l'origine de désordres ni, par suite, engendrer actuellement un trouble manifestement illicite.
Enfin, pour ce qui est de la maçonnerie de la façade, la SAS PERSICO-BORNIER a noté, dans sa facture datée du 30 avril 2021, qu'il convenait de reprendre la casquette en débord de toiture, pouvant créer des infiltrations.
Le devis de la SARL A-G MACONNERIE n° AG15622 prévoit, sans identification exacte de la zone infiltrant en façade, une reprise localisée du « joint silicone existant entre les pierres » et un « ratissage localement au mortier de réparation ».
Ces éléments recoupent l'avis de Monsieur [C] [J] du 21 janvier 2024, selon lequel une trace en cueilli du plafond côté cour pourrait être « liée au mauvais état de la façade pierre au niveau de l'appartement ». Selon lui « la partie de façade au droit de l'appartement présente des fissures qui ont été mastiquées. Il conviendrait de prévoir la réfection de cette partie de façade ».
La présence d'humidité en cueilli du plafond côté cour de l'appartement de Madame [A] [E], qui trouve son origine dans la vétusté de la façade, constitue un trouble manifestement illicite, en ce que ce fait porte atteinte à la propriété de la Demanderesse. Il appartient donc au juge des référés de le faire cesser en ordonnant la réalisation des travaux de remise en état propres à y mettre un terme.
Par conséquent, il conviendra de :
dire n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires à faire réaliser un diagnostic structure pour vérifier l'étanchéité de la toiture-terrasse ;
dire n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires à entreprendre les travaux qui auraient été préconisés par le diagnostic qu'il ne sera pas tenu de faire établir ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à faire réaliser des travaux de reprise de la façade sur cour, au droit de l'appartement de Madame [A] [E], de la nature de ceux mentionnés au devis de la SARL A-G MACONNERIE n° AG 15622, ceci dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard pendant une durée d'un mois.
II. Sur la demande de provision de Madame [A] [E] au profit du Syndicat des copropriétaires
Selon l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires à notamment pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble et se trouve « responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, Madame [A] [E] ne justifie ni de l'existence, ni de l'étendue des préjudices de jouissance et moral dont elle sollicite l'indemnisation provisionnelle, de sorte qu'elle n'établit pas que le Syndicat des copropriétaires serait débiteur, à son égard, d'une obligation de l'indemniser desdits préjudices.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619).
En l'espèce, Madame [A] [E] demande qu'une expertise soit ordonnée au sujet des dommages dénoncés dans son assignation et ses pièces.
Cependant, il a été vu que :
les désordres qui ont affecté, en 2021, le plafond de son appartement ont fait l'objet de travaux de reprise, empêchant toute constatation à leur sujet ;
il ressort du rapport de la société ICONSTRUCTIS et du courriel de Monsieur [C] [J], que l'étanchéité de la terrasse ne présente pas de défaut d'étanchéité ;
l'appartement de Madame [A] [E] ne présente aucun désordre susceptible de trouver son origine dans les parties communes de l'immeuble, si ce n'est une petite trace d'humidité, à laquelle il sera remédié par la réalisation des travaux en façade qui ont été ordonnés ;
le défaut d'isolation thermique de la toiture-terrasse n'est actuellement pas à l'origine de désordres susceptibles de faire l'objet d'investigations ;
la classe énergétique de l'appartement de Madame [A] [E], qui ne constitue pas un dommage mais résulte de l'ancienneté de l'immeuble, des dispositions constructives de l'époque et des aménagements ou équipements des parties privatives de son lot, ne saurait justifier une mesure d'expertise, la copropriétaire pouvant, si l'assemblée générale des copropriétaires ne souhaite pas procéder à des travaux d'amélioration de l'isolation thermique de l'immeuble, effectuer de tels travaux à ses frais dans les conditions de l'article 25-2-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n'est donc pas justifié de l'existence d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise, dès lors qu'aucun litige susceptible de prospérer n'est actuellement en germe entre les parties ou ne dépendrait de la mesure sollicitée.
Par conséquent, la demande d'expertise sera rejetée.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires, succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, il sera dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, l'essentiel des prétentions de Madame [A] [E] étant rejetées, quand le Syndicat des copropriétaires succombe à l'une d'elles.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [A] [E] tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires à faire réaliser un diagnostic structure pour vérifier l'étanchéité de la toiture-terrasse ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [A] [E] tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires à entreprendre les travaux qui auraient été préconisés par le diagnostic qu'il ne sera pas tenu de faire établir ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à faire réaliser des travaux de reprise de la façade sur cour, au droit de l'appartement de Madame [A] [E], de la nature de ceux mentionnés au devis de la SARL A-G MACONNERIE n° AG 15622, ceci dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard pendant une durée d'un mois ;
REJETONS la demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de Madame [A] [E] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.