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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 15 mai 2026, RG 23/01553


Vérifier : TJ 69123, 15 mai 2026, RG 23/01553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
23/01553
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
6a319a40cdc6046d4787ed39

Texte de la décision

6,400 caractères

DATE DU JUGEMENT:
15 Mai 2026

RG N° RG 23/01553 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQMA / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[P] [V] [Q]
C /
[S] [B] épouse [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 février 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

DEFENDEUR :
Madame [S] [B] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (UKRAINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1486 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/17616 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation délivrée le 2 février 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [P], [V] [Q], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (41) ;

et

Madame [S] [B], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (UKRAINE, URSS) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (UKRAINE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 2 février 2023 ;

DIT que Madame [S] [B] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [Q] et Madame [S] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à verser à Madame [S] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [P] [Q] ,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [S] [B] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;pendant les périodes de vacances scolaires :les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
à charge pour Madame [S] [B] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

CONSTATE l’absence de demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

REJETTE la demande de partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiaes et le Greffier présent lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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