TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/03904
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TB
N° RG 25/03904 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JN7
Minute : 26/
du : 28/05/2026
JUGEMENT
[L] [O] [A]
[W] [H] [Z] [A]
C/
[F] [T]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 [Z] 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [O] [A],
[Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [W] [I] [Z] [A],
[Adresse 2] - [Localité 1]
comparante en personne
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T],
[Adresse 4] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/3904 Consorts [A] / [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 1er février 2021, Madame [W] [I] [Z] [A] et Monsieur [L] [O] [A] ont donné à bail à Monsieur [F] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] - [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer de 570 euros, outre 130 euros de provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX, Madame [W] [I] [Z] [A] et Monsieur [L] [O] [A] ont fait délivrer à Monsieur [F] [T] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 4 668,19 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 24 juin 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 septembre 2025, Madame [W] [I] [Z] [A] et Monsieur [L] [O] [A] ont fait citer Monsieur [F] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
- l’expulsion de Monsieur [F] [T] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 4 368,19 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 11 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, celui de sa dénonce à la CCAPEX, ainsi que celui du commandement d’avoir à justifier de l’assurance et ceux de l’assignation et de sa dénonce à la Préfecture du Rhône.
A l’audience du 12 mars 2026, Madame [W] [I] [Z] [A] et Monsieur [L] [O] [A] actualisent leur demande à la somme de 4661,19 euros, arrêtée au 12 janvier 2026.
Les lieux ont été restitués le 12 janvier 2026 et Madame [W] [I] [Z] [A] et Monsieur [L] [O] [A] se désistent de leur demande en résiliation de bail et expulsion et indemnité d'occupation mais maintiennent leurs autres demandes.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [T] n'a pas comparu
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il convient de constater que Madame [W] [I] [Z] [A] et Monsieur [L] [O] [A] se désistent de leur demande en résiliation de bail et expulsion et indemnité d'occupation.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [T] à payer à Madame [W] [I] [Z] [A] et Monsieur [L] [O] [A] la somme de 4661,19 euros, dépôt de garantie non déduit, au titre des loyers et charges arrêtés au 12 janvier 2026, date de restitution des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 4668,19 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
* Sur les autres demandes
Monsieur [F] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Madame [W] [I] [Z] [A] et Monsieur [L] [O] [A] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [W] [I] [Z] [A] et Monsieur [L] [O] [A] se désistent de leur demande en résiliation de bail et expulsion et indemnité d'occupation,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [W] [I] [Z] [A] et Monsieur [L] [O] [A] la somme de 4661,19 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 4668,19 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [W] [I] [Z] [A] et Monsieur [L] [O] [A] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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