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TJ 82121, 11 juin 2026, RG 26/00222


Vérifier : TJ 82121, 11 juin 2026, RG 26/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00222
Lieu / cour
tj82121
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a319a94cdc6046d4787f31d

Texte de la décision

9,245 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00222 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQQX
MINUTE N° : 26/57
AFFAIRE : [S] [E], [Q] [K] / [G] [A] épouse [Z], [B] [Z]
OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
NAC : 5AD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 11 JUIN 2026

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,

DEMANDEURS

Monsieur [S] [E]
né le 20 Janvier 1981 à TOULOUSE (31000)
4 rue des champs - Résidence Gardia - Pavillon 04
82120 LAVIT-DE-LOMAGNE

représenté par Maître Rafaël MATTAR de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [Q] [K]
née le 19 Avril 1975 à ERMONT (95120)
4 rue des champs - Résidence Gardia - Pavillon 04
82120 LAVIT-DE-LOMAGNE

représentée par Maître Rafaël MATTAR de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS

Madame [G] [A] épouse [Z]
née le 14 Mai 1980 à MONTAUBAN (82000)
195 route des Pountets - Lieudit La Grèze
82500 ESCAZEAUX

représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [B] [Z]
né le 24 Mai 1979 à MONTAUBAN (82000)
195 route des Pountets - Lieudit La Grèze
82500 ESCAZEAUX

représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

- 2 -

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mai 2026, et la décision mise en délibéré au 11 juin 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me MATTAR
à Me [X]
2 à Monsieur [S] [E]
2 à Madame [Q] [K]
2 à Madame [G] [A] épouse [Z]
2 à Monsieur [B] [Z]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me [X]
le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2023, M. [B] [Z] et Mme [G] [A] épouse [Z] ont donné à bail à M. [S] [E] et à Mme [Q] [K] un logement situé 19 rue Lomagne à Beaumont de Lomagne (Tarn et Garonne), moyennant un loyer mensuel indexé de 680 €, outre une provision sur charges de 20 € par mois.

M. [E] et Mme [K] sont tombés en arrérage de loyers.

Le 11 décembre 2024, M. et Mme [Z] ont fait délivrer à M. [E] et à Mme [K] un commandement de payer la somme due au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer a été signalé à la CCAPEX le 12 décembre 2024.

Par acte délivrés le 10 juin 2025, M. et Mme [Z] ont assigné M. [E] et Mme [K] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin lequel a, par jugement contradictoire du 11 décembre 2025 :

- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er décembre 2025,
- prononcé la résiliation du bail du 16 juin 2023 du local à usage d’habitation sis 19 rue de Lomagne à Beaumont de Lomagne (82500),
- ordonné l’expulsion de M. [E] et Mme [K] ainsi que celles de toutes personnes introduites par eux et ce avec le concours de la force publique si besoin est, et ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
- condamné M. [E] et Mme [K] à payer à M. et à Mme [Z] les sommes suivantes :

☐ 6.280 € au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025
☐ 700 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à complète libération des locaux, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2025,
- dit que les intérêts des loyers ainsi que de l’indemnité d’occupation pourront être capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière,
- dit que M. [E] et Mme [K] pourront apurer leur dette de loyer par un versement mensuel de 523,33 euros, en sus du paiement de leur loyer en cours, sur une période de 12 mois et ce le 15 au plus tard de chaque mois à compter du prononcé du jugement, la dernière mensualité soldant la dette,
- dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à la date prévue, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
- rappelé que pendant l’échéancier accordé et tant qu’il sera respecté, les procédures d’exécution ainsi que les majorations d’intérêt

encourues en raison du retard du paiement sont suspendues de plein droit,
- condamné M. [E] et Mme [K] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024, de la saisine de la CCAPEX et de la présente assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières,
- rappelé l’exécution provisoire de droit.

Le jugement a été signifié à M. [E] et à Mme [K] par acte du 05 janvier 2026.

Le 11 février 2026, un commandement d'avoir à quitter les lieux a été délivré à M. [E] et à Mme [K].

Par requête parvenue au greffe le 30 mars 2026, M. [E] et Mme [K] ont attrait M. et Mme [Z] devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins de se voir accorder un délai pour libérer l'immeuble occupé.
L’affaire, appelée à l’audience du 07 mai 2026, a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026 aux fins de permettre aux demandeurs de justifier du paiement du timbre fiscal.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 mai 2026, M. [E] et Mme [K] sollicitent que leur soit accordé un délai pour quitter le logement jusqu’au 28 mai 2026, qu’il soit dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que le 07 mai 2026, soit le jour de la première audience, ils se sont vus attribuer un logement social à compter du 18 mai 2026 sous réserve de la libération du logement par le locataire sortant et des délais de remise en état éventuelle du logement.
Ils indiquent que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2026, ils ont informé les époux [Z] qu’ils quitteront les lieux le 28 mai 2026.

Aux termes de leurs conclusions II notifiées le 11 mai 2026, M. et Mme [Z] sollicitent de voir débouter M. [E] et Mme [K] de leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été examinée le 21 mai 2026 en présence des conseils des parties.
A l’audience, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
Le délibéré a été fixé au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : «  La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l'espèce, la demande de délai de grâce formée par M. [E] et Mme [K] est devenue sans objet, les demandeurs ayant quitté le logement en cours de délibéré.

M. [E] et Mme [K] qui ont introduit la présente instance devenue sans objet de leur fait, seront tenus solidairement aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité, des circonstances de la cause ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [Z].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Constate que la demande de M. [S] [E] et de Mme [Q] [K] est devenue sans objet,

Dit que M. [S] [E] et [Q] [K] seront solidairement tenus aux dépens,

Déboute M. [B] [Z] et Mme [G] [A] épouse [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.

Le greffier Le juge de l’exécution

S. Zévaco E. Jouen

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