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TJ 82121, 16 juin 2026, RG 25/00109


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00109
Lieu / cour
tj82121
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a319aa0cdc6046d4787f438

Texte de la décision

8,322 caractères

/4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

N° RG 25/00109 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EK23
N° minute :
NAC : 89A

Notification le :

CCC par LRAR à :
. Mme [C]
. CPAM

CCC à Me BELLINZONA (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :

Philippe COLSON, magistrat honoraire, président ,

Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,

Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,

assistés de Florence PURTAS, Greffier,

Dans la cause opposant

DEMANDEUR :

Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me MARTIN CAZENAVE avaocat au barreau de TOULOUSE

à

DÉFENDEUR :

CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [Q] [R], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 05 Mai 2026,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSE DU LITIGE

Le17 juin 2024, Madame [G] [C] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) au titre de la législation professionnelle, dont les circonstances sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « en portant un seau d’eau et en descendant une marche a glissé s’est tordu la cheville gauche et est tombée au sol ».

Le certificat médical initial, établi le même jour, indique : « entorse genou et cheville gauche ».

Le 18 octobre 2018, la guérison avec rechute ultérieure de Madame [C] est constatée par le médecin par certificat médical final.

Le même jour, un certificat médical de rechute est établi mentionnant une méniscopathie du genou gauche.

Par courrier du 23 décembre 2024, réceptionné le 27 décembre 2024, la CPAM a informé qu’elle ne prenait pas en charge la rechute du 18 octobre 2024.

Contestant cette notification, Madame [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision du 9 avril 2025, a rejeté sa demande.

Par requête reçue le 12 mai 2025, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2026 en présence du conseil de Madame [C] et de la représentante de la CPAM. Les dossiers ont été déposés sans plaidoiries.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [G] [C], par dépôt de conclusions, demande au tribunal :

d’infirmer la décision de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable ;de dire et juger que Madame [C] a fait l’objet d’une rechute de son accident de travail le 18 octobre 2024, et que la période d’arrêt de travail qui s’ensuit doit être prise en compte au titre de la législation sur les accidents de travail ;de condamner la CPAM 82, à régulariser l’indemnisation de Madame [C] depuis le 18 octobre 2024 ;de statuer sur les dépens.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, par dépôt de conclusions, demande au tribunal :
de débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;de confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 18 octobre 2024 de condamner Madame [C] aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Rappelons qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la rechute du 18 octobre 2024.

Selon l’article L. 443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Il ressort de ce texte que la rechute suppose un fait pathologique nouveau c’est-à-dire :
soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ; soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Par ailleurs, en matière de rechute, l'aggravation ou l'apparition de la lésion doit avoir un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.

En l’espèce, il ressort du certificat final du 18 octobre 2024 que le médecin [D]-[I] mentionne une « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » et le certificat de rechute, établi par le même médecin, daté du même jour, une « méniscopathie genou gauche ».

Les éléments médicaux que la CMRA a pris en compte sont ; le certificat médical du 17 juin 2024 du docteur [H] [M], l’IRM du genou gauche du 16 août 2024, le compte rendu de consultation ( CRC) du docteur [L] [Y] du 23 septembre 2024, le compte rendu de consultation du docteur [S] [U] du 7 novembre 2024, l’aximétrie comparative des genoux du 5 décembre 2024, les certificats médicaux ( initial et de rechute) du 18 octobre 2024 et de prolongation du 6 décembre 2024 au 30 janvier 2025 du docteur [I] [K], et le résultat de la scintigraphie du 20 mars 2025.

A l’examen de ces documents, la CMRA a confirmé l’avis médical du médecin conseil de la CPAM de Tarn et Garonne, en relevant les éléments suivants :
- «Dans la mesure où l’accident de travail du 17 juin 2024 a été reconnu pour une entorse du genou gauche et guéri par certificat médical final du 18/10/2024, sans notion de nouvelle lésion, avec une IRM du genou gauche du 16/08/2024 qui ne met pas en évidence de lésion ligamentaire ni cartilagineuse, mais une fissuration incomplète d’allure stable de la corne postérieure du ménisque médial, sans indication chirurgicale selon le chirurgien consulté le 23/09/2024, qui décrit par ailleurs, un syndrome rotulien manifeste à l’origine des douleurs, avec une demande de rechute pour syndrome rotulien uniquement, non imputé à l’AT ( accident du travail), le lien direct et certain entre l’AT du 17/06/2024 et les lésions décrites le 18/10/2024 ne peut être établi ».
- « L’algodystrophie signalée le 20/03/2025 n’a pas fait l’objet d’une demande de rechute, elle ne figure pas sur le certificat de rechute du 18/10/2024 et ne peut de ce fait, être concernée par le recours actuel ».
Madame [C] qui conteste l’avis concordant de trois médecins dont un médecin expert près la cour d’appel, produit aux débats, le certificat du docteur [K] du 6 mai 2025 qui écrit que «  le diagnostic du 18/10/2024 de rechute de l’accident daté du 17/06/2024 ( syndrome rotalien) a changé le 21/03/2025 suite au résultat de la scintigraphie osseuse du 20/03/2025 », mais ce certificat est insuffisant pour remettre en cause la décision de la CMRA, qui a pris en compte le résultat de la scintigraphie.
Par ailleurs, il convient de relever que Madame [C] ne formule expressément aucune nouvelle demande d’expertise.

En conséquence, Madame [C] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse en date du 9 avril 2025 sera confirmée.

Sur les dépens et les frais
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] sera condamnée aux dépens de l'instance, 
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déboute Madame [G] [C] de l’ensemble de ses demandes ;

Confirme le refus de prise en charge de la rechute du 18 octobre 2024

Condamne Madame [G] [C] aux dépens de l’instance,

Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;

L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.

La greffière Le président

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