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TJ 30007, 16 juin 2026, RG 26/00064


Vérifier : TJ 30007, 16 juin 2026, RG 26/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a319aadcdc6046d4787f517

Texte de la décision

8,370 caractères

MINUTE : 26/00064
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00064 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C25S
AFFAIRE : AGENCE REGIONALE DE SANTE LANGUEDOC-[Localité 1], CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] C/ [E] [L], [T] [A]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier

MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites

REQUERANT

AGENCE REGIONALE DE SANTE LANGUEDOC-[Localité 1]
Délégation Territoriale du Gard
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISEE

Monsieur [E] [L]
né le 18 Septembre 2009 à [Localité 6]

comparant assisté de Maître Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’Alès

REPRESENTANTE LEGALE

Madame [T] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [E] [L] prise le 5 juin 2026 par arrêté par Monsieur le Préfet du Gard ;

Vu la saisine en date du 11 juin 2026 de Monsieur le Préfet du Gard tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète de [E] [L] ;

Vu le dossier prévu à l'article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l'audience à huis-clos en date du 16 juin 2026 tenue à l'Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu le patient [E] [L] dûment avisé, assisté de Maître Guillaume GARCIA, avocat commis d'office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l'audience ;

MOTIFS

Selon l'article L3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

[E] [L] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [Y] en date du 5 juin 2026 qui rapporte : "Patient de 16 ans suivi en pédo-psychiatrie présentant des risques d'hétéro-agressivité très importants avec verbalisation de vouloir tuer des gens sur de la frustration. Pas d'hallucinations. Mis à l'abri en psychiatrie à sa demande".
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [Q] [X] daté du 6 juin 2026 indique : " Le patient a été admis en urgence pour des troubles du comportement sévères associés à une agitation psychomotrice importante et à un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Devant la dangerosité criminologique initiale et la nécessité d'assurer sa sécurité et celle des tiers, une hospitalisation en urgence a été décidée avec mise en chambre d'isolement à visée de protection et de sécurisation. A l'issue des premières 24 heures d'hospitalisation, le patient apparaît plus calme. Le contact est établi et globalement correct. L'examen clinique met néanmoins en évidence une accélération du débit verbal ainsi que du cours de la pensée. Le patient rapporte la présence d'hallucinations visuelles depuis plusieurs années, décrites comme des images ou des " flashs " de passages à l'acte dirigés contre autrui. Il évoque également des troubles du comportement anciens, caractérisés par une agressivité récurrente, une agitation psychomotrice et des conduites antisociales évoluant depuis plusieurs années. A ce stade, le tableau clinique nécessite la poursuite de l'évaluation psychiatrique en milieu hospitalier afin de préciser le diagnostic, d'évaluer la dangerosité potentielle ainsi que les modalités de prise en charge thérapeutiques les plus adaptées. Compte tenu de son état clinique, la mesure de contrainte s'avère toujours nécessaire et doit être maintenue en hospitalisation complète".
[E] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [B] en date du 8 juin 2026 qui indique : "Adolescent hospitalisé suite à des troubles de conduite et mise en danger. A l'échéance des 72h, nous constatons une persistance de trouble du comportement caractérisé par une imprévisibilité, absence de critique et de remords. Le patient minimise les faits ayant motivé l'hospitalisation et présente une faible conscience des troubles, il persiste une altération du jugement avec conduites à risque, notamment la conduite récente d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, sans prise en compte des conséquences potentielles pour lui-même et pour autrui. Par ailleurs, le patient décrit des troubles de la perception type hallucinations visuelles. Dans ces conditions, l'hospitalisation à la demande du représentant de l'État doit être maintenue en hospitalisation complète afin de poursuivre la surveillance et les soins psychiatriques de ce patient ".

Dans son avis médical motivé en date du 11 juin 2026, le docteur [D] [O] indique : "Le patient est accessible à l'entretien et ce malgré une bizarrerie du contact, il peut évoquer avoir des pulsions de meurtre et d'homicide depuis son plus jeune âge et déployer une énergie pour éviter un passage à l'acte. Il dit : " là, même en entretien avec vous j'ai envie de prendre la lampe et d'éventrer quelqu'un ". Je note la présence d'une froideur affective et une désorganisation au niveau des 3 sphères affectives et comportementales et intellectuelles. Je note la présence d'angoisses primitives (anéantissement et morcellement). L'état demeure instable d'où le maintien en soins contraints en hospitalisation complète. Les droits du patient lui ont été remis dès que son état l'a permis ".

Lors de l'audience, [E] [L] s'est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure, se montrant par ailleurs dans l'adhésion en termes de soins car conscient de ses problématiques ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée même si une amélioration de l'état du patient peut être relevée, ce dernier présentant un discours structuré lors des débats ; qu'il apparaît cependant encore nécessaire de le stabiliser pour éviter une rechute qui a ce stade, ne peut être totalement écartée au regard de ses problématiques non traitées médicalement par le passé ; qu'une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée au regard du risque de passage à l'acte hétéro-agressif qui ne peut être exclu sans stabilisation dans la durée de l'état du patient ;

L'état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Disons que les conditions légales de l'hospitalisation sans consentement de [E] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d'Alès le 16 juin 2026

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l'Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [E] [L] par notification et remise d'une copie par l'intermédiaire du Directeur de l'Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été adressée aux représentants légaux du mineur par lettre recommandée

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l'avocat

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 8]

Monsieur le procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision

Le 16/06/2026
Le Greffier

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