T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026L01451
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Texte de la décision
DU MARDI 09 JUIN 2026
ROLE N° 2026L01451
GREFFE N° 2025J01006
JUGEMENT RECTIFIANT L'ERREUR MATERIELLE AFFECTANT LE JUGEMENT DU 03 MARS 2026 ARRETANT [Localité 1] DE CESSION DE LA SOCIETE RE HOTEL [Localité 2] SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°2
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par Messieurs :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre
Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges,
assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Vu le jugement 2026L00227 - 2025L04549 - 2026L00135 daté du 3 mars 2026,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Par requête en date du 11 mars 2026, la SELARL AJILINK VIGREUX, prise en la personne de Maître [D] [T], ès-qualité, indique que le jugement arrêtant le plan de cession de la société RE HOTEL [Localité 2] SAS (2026L00227 - 2025L04549 - 2026L00135 du 3 mars 2026) comporte une erreur quant à son dispositif qui ne reprend pas la faculté de substitution sollicité la société FINAREAL par avenant à l'offre de reprise déposée par la société PROMOREAL [Localité 2],
En effet, cet avenant portait cependant la mention suivante :
« La société FINARÈAL emend stipuler qu'elle disposera de la faculté de se substiuer toute personne morale de son choix pour l'acquisition du fonds de commerce de la société RE HOTEL [Localité 2], objet de ta présente offre de reprise. Il s'agira d'une société constituée entre différentes entités de notre Groupe qui côté C2- à la Banque de France. »
Or, si la mention d'une faculté de substitution apparait bien dans les motifs de la décision, elle n'est pas reprise expressément dans le dispositif du jugement de cession.
Ainsi, il faudrait substituer à la mention erronnée : « ARRETE le plan de cession de la société RE HOTEL [Localité 2] SAS au profit de la Société FINAREAL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n o 384 690 492, et a capital de 10 000 euros » par « ARRETE le plan de cession de la société RE HOTEL [Localité 2] SAS au profit de la Société FINAREAL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n o 384 690 492, et au capital de 10 000 00 euros, ou par toute personne morale constituée entre différentes entités du Groupe dont fait partie la Société FINAREAL, filiale ou sous-filiale lui appartenant qu'elle pourra se substituer et dont elle restera garante ou pour le compte de la société à constituer, aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, modifiée par l'avenant adressé à l'administrateur judiciaire le 14 février 2026 et les déclarations faites en chambre du conseil »
Il s'agit là d'une erreur matérielle manifeste, qu'il convient de rectifier, selon ce que la raison commande en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Le tribunal statuera sans audience et rectifiera le jugement arrêtant le plan de cession de la société RE HOTEL [Localité 2] SAS (2026L00227 - 2025L04549 - 2026L00135 du 3 mars 2026),
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, sans audience, par jugement en premier ressort,
Rectifie ainsi le jugement arrêtant le plan de cession de la société RE HOTEL [Localité 2] SAS (2026L00227 - 2025L04549 - 2026L00135 du 3 mars 2026) :
Subsitue la mention
« ARRETE le plan de cession de la société RE HOTEL [Localité 2] SAS au profit de la Société FINAREAL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n o 384 690 492, et a capital de 10 000 euros »
par
« ARRETE le plan de cession de la société RE HOTEL [Localité 2] SAS au profit de la Société FINAREAL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n o 384 690 492, et au capital de 10 000 00 euros, ou par toute personne morale constituée entre différentes entités du Groupe dont fait partie la Société FINAREAL, filiale ou sousfiliale lui appartenant qu'elle pourra se substituer et dont elle restera garante ou pour le compte de la société à constituer, aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, modifiée par l'avenant adressé à l'administrateur judiciaire le 14 février 2026 et les déclarations faites en chambre du conseil »
Ordonne la rectification sur les minute et expéditions du jugement 2026L00227 - 2025L04549 - 2026L00135 du 3 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile alinéa 4,
Fait et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le
MARDI NEUF JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX.
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