TJ 75056, 11 juin 2026, RG 24/12580
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Karène BIJAOUI-CATTAN #B0613
CE à Maître Jean-philippe GOSSET #B0812
CE à Maître Nicolas BAUCH-LABESSE #R0010
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12580
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YWL
N° MINUTE :
Assignations du :
18 et 19 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [E] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2] à [Localité 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0812
S.A.S. La Financière des paiements élétroniques
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de la SELEURL CHASSELAUBE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 11 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12580 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YWL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispsosition,
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [I] et Madame [S] [E] épouse [I] sont titulaires d’un compte bancaire dans les livres de LA BANQUE POSTALE.
Les consorts [I] ont été victimes d’une fraude au Relevé d’Identité Bancaire (RIB) alors qu’ils entendaient ordonner un virement bancaire au bénéfice de l’entreprise CV CHARPENTE à la suite de travaux de rénovation réalisés sur la toiture de leur domicile de [Localité 1].
Le 19 mai 2022, les consorts [I] ont reçu un courriel semblant émaner du secrétariat de CV CHARPENTE, auquel étaient joints la facture de la prestation réalisée pour un montant de 25.485,11 euros et le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) de CV CHARPENTE émanant de la société NICKEL, commercialisée par l’établissement de paiement FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES (ci-après « FPE» ).
Le 09 juin 2022, les époux [I] ont reçu la confirmation de la bonne réception des fonds par le secrétariat de CV CHARPENTE. Mais contre toute attente, le 15 juin 2022, CV CHARPENTE a indiqué aux consorts [I] être toujours dans l’attente du virement pourtant réalisé le 8 juin 2022.
Le 17 juin 2022, Monsieur [I] a déposé plainte contre cette substitution frauduleuse de RIB.
Le 22 août 2022, les consorts [I] ont constaté qu’un deuxième virement d’un montant de 2.909 euros avait été réalisé à leur bénéfice, depuis le même compte et avec le même intitulé, actualisant leur préjudice à la somme de 16.772,50 euros.
Par assignation en date du 18 et 19 septembre 2024, les époux [I] ont saisi le tribunal judiciaire de céans.
Par conclusions en date du 18 mars 2026, Monsieur [M] [I] et Madame [S] [E] épouse [I] demandent au tribunal de :
Décision du 11 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12580 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YWL
JUGER que le virement litigieux présente une anomalie apparente au regard de son bénéficiaire et que LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance en ne mettant pas en garde les consorts [I], en ne procédant pas à des vérifications complémentaires et en ne mettant pas tout en oeuvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour les consorts [I] ;
JUGER que le dommage subi par les consorts [I] a également pour origine le manquement contractuel de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à son devoir de vigilance, que ce manquement est constitutif d’une faute délictuelle à l’égard des consorts [I], et que le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par les consorts [I] est établi avec certitude ;
JUGER que LA BANQUE POSTALE et la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES ont toutes deux participé au préjudice subi par les consorts [I],
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER in solidum LA BANQUE POSTALE et la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à la réparation du préjudice financier des consorts [I], à hauteur de 16.772,50 euros, outre les intérêts au taux légal y afférents et les taxes acquittées, et ce à compter du 08 juin 2022 ;
CONDAMNER in solidum LA BANQUE POSTALE et la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à la réparation du préjudice moral des consorts [I], à hauteur de 3.000 euros ;
CONDAMNER in solidum LA BANQUE POSTALE et la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à verser aux consorts [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum LA BANQUE POSTALE et la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des condamnations prononcées ainsi que sur l'indemnité pour frais irrépétibles.
Les époux [I] reprochent à LA BANQUE POSTALE d’avoir manqué à leur devoir de vigilance. Ils soutiennent que le RIB à partir duquel a été effectué le virement litigieux est un compte NICKEL (compte bancaire proposé par LA FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES) dont le bénéficiaire ne peut être qu’un particulier et non une société, en l’espèce CV CHARPENTE.
Les époux [I] en déduisent qu’il s’agissait donc d’une « anomalie apparente » qui aurait dû alerter LA BANQUE POSTALE.
Monsieur et Madame [I] souhaitent par ailleurs engager la responsabilité délictuelle de la société FPE aux motifs qu’elle aurait commis plusieurs manquements en sa qualité de prestataire de service de paiement du bénéficiaire d’un virement effectué par les demandeurs, qui s’est avéré avoir été effectué entre les mains d’un fraudeur ayant usurpé l’identité de la société CV CHARPENTE et falsifié un RIB pour obtenir un paiement indu.
Par conclusions en date du 16 février 2026, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de:
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
Décision du 11 Juin 2026
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JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée ;
JUGER que les époux [I] ont fait preuve d’une négligence de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre ;
DEBOUTER les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER les époux [I] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [I] aux entiers dépens.
La BANQUE POSTALE soutient qu’elle n’avait aucunement à vérifier que le bénéficiaire du compte NICKEL ne pouvait être une société, en l’espèce CV CHARPENTE, et seulement un particulier. Elle rappelle que le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. Le virement litigieux a bien été effectué à partir de l’IBAN indiqué sur le RIB fourni par les époux [I], et par ailleurs, l’IBAN tel qu’il apparaît sur le RIB communiqué n’est affecté d’aucune anomalie matérielle, la falsification étant indécelable.
Par conclusions en date du 16 février 2026, la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, demande au tribunal de:
DEBOUTER Monsieur [M] [I] et Madame [S] [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [S] [I], née [E], à payer à la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [M] [I] et Madame [S] [I], née [E], d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été close par ordonnance du 09 avril 2026 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 07 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
SUR CE:
I. Sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE :
Les époux [I] se fondent sur l’article 1103 du code civil pour engager la responsabilité contractuelle de La BANQUE POSTALE.
Or, au cas présent, la question relève du régime de responsabilité du prestataire de service de paiement concernant les opérations considérées comme mal-exécutées sur le fondement des articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier.
Décision du 11 Juin 2026
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Ce régime de responsabilité du prestataire de service de paiement est exclusif de tout régime de responsabilité parallèle qui permettrait à l’utilisateur qui ne satisfait pas aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité d’un prestataire de service de paiement de faire échec aux règles et conditions posées par la directive.
Au cas présent, les époux [I] ont adressé volontairement leur ordre de virement à LA BANQUE POSTALE le 08 juin 2022.
Aux termes de l’article L.133-21 du code monétaire et financier : «Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement ».
Il n’est pas discuté que les sommes virées depuis les comptes des demandeurs l’ont été sur le compte indiqué aux ordres de virement et que les demandeurs en étaient les donneurs d’ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu’ils n’ont pas été dévoyés, les demandeurs n’en querellant que l’objet.
Ce faisant, les demandeurs ne sauraient reprocher à la société la BANQUE POSTALE de n’avoir pas vérifié l’identité des destinataires, puisque les mouvements de fonds ont été exécutés au profit du destinataire mentionné dans l’ordre.
Le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
Si bien que concernant les virements querellés, les demandeurs n’établissent pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire de ses clients n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont ils avaient la libre disposition, en sorte que ses prétentions dirigées contre elle seront rejetées.
II. Sur la responsabilité de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES :
Monsieur et Madame [I] fondent leur action en justice à l’encontre de la société FPE sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les consorts [I] reprochent à la société FPE de ne pas avoir vérifié la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement indiqué sur le faux RIB, la société CV CHARPENTE, et le nom du titulaire de compte alors qu’à la date des virements litigieux aucune obligation n’incombait à ce titre au prestataire de service de paiement (ci-après «PSP») du bénéficiaire.
Il est rappelé que ni le PSP du payeur ni celui du bénéficiaire ne pouvaient être tenus responsables de l’exécution ou de la mauvaise exécution d’un ordre de paiement par lequel le payeur a fourni un identifiant unique inexact.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demabndes à l’égard de la FPE.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [M] [I] et Madame [S] [E] épouse [I] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [I] et Madame [S] [E] épouse [I] qui supportent les dépens, seront condamnées à payer à chacune des sociétés la BANQUE POSTALE et FPE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE, Monsieur [M] [I] et Madame [S] [E] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE, Monsieur [M] [I] et Madame [S] [E] épouse [I] à payer à chacune des sociétés BANQUE POSTALE et FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] et Madame [S] [E] épouse [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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